Rejet 11 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 13 nov. 2024, n° 24LY02104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02104 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 11 juillet 2024, N° 2401236 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler les décisions du 4 avril 2024 par lesquelles le préfet de l’Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2401236 du 11 juillet 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. B.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, sous le n° 24LY02104, M. B, représenté par Me Bouchoucha, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d’annuler les décisions du 4 avril 2024 par lesquelles le préfet de l’Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle a été prise sans examen préalable, réel et sérieux de sa situation ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision désignant le pays de destination de la mesure d’éloignement est insuffisamment motivée ; elle a été prise sans examen préalable, réel et sérieux de sa situation ; elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2024, le préfet de l’Yonne, représenté par Me Rannou (SELARL Centaure Avocats), conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. M. A B, ressortissant marocain né le 8 novembre 1973 à Meknès (Maroc), et entré en France à l’âge d’un an, a bénéficié jusqu’au 7 novembre 2021 d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dont il a sollicité le renouvellement le 22 mars 2022. Par décision du 4 avril 2024, motivée par la menace grave pour l’ordre public que constitue la présence en France de M. B, le préfet de l’Yonne a refusé de faire droit à la demande de l’intéressé, et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, d’une désignation du pays de destination de son éloignement et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par un jugement du 11 juillet 2024 dont il relève appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de ces décisions préfectorales.
3. En premier lieu, pour les motifs précisément exposés au point 3 du jugement attaqué qu’il y a lieu d’adopter, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la mesure d’éloignement ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aucun des éléments versés au dossier ne permet d’établir que le préfet de l’Yonne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant d’édicter l’obligation de quitter le territoire français.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants () l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. M. B se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français et des attaches familiales qu’il y possède. Toutefois, il est constant qu’il a été condamné à huit reprises, entre 2002 et 2019, pour des faits de violences d’une particulière gravité, et il ne justifie d’aucune intégration sociale et professionnelle dans notre pays, ni même de relations avec ses trois enfants, dont le dernier, mineur, a été confié à sa mère. Dans ces conditions, alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches au Maroc, les éléments dont il fait état ne suffisent pas à établir qu’en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet de l’Yonne aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants, au regard des buts poursuivis par l’autorité préfectorale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut donc qu’être écarté. Il en est de même de celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation personnelle de l’intéressé, en dépit des problèmes affectant sa santé physique et mentale qu’il mentionne.
7. En quatrième lieu, pour les motifs précisément exposés aux points 6 et 7 du jugement attaqué, qu’il y a lieu d’adopter, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et de ce que cette décision aurait été prise sans examen préalable, réel et sérieux de la situation de M. B ne peuvent qu’être écartés.
8. En cinquième et dernier lieu, M. B ne saurait utilement et sérieusement invoquer l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, dès lors qu’il n’a pas la qualité de réfugié. S’il fait à nouveau état de sa fragilité psychologique, il n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il risquerait d’être exposé au Maroc à des traitements inhumains et dégradants. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut donc qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. B, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l’Yonne.
Fait à Lyon, le 13 novembre 2024.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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