Rejet 22 mai 2023
Rejet 1 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1er déc. 2023, n° 23NC01994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC01994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 22 mai 2023, N° 2303200,23032001 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C et Mme D C ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 26 avril 2023 par lesquels la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné leur transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de leurs demandes d’asile.
Par un jugement nos 2303200,23032001 du 22 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, sous le n° 23NC01994, M. C, représenté par Me Halil, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 22 mai 2023 en ce qui le concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2023 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, d’instruire sa demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a commis une erreur de droit dès lors qu’il n’a jamais formé de demande d’asile en Espagne ;
— elle a méconnu l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 dès lors qu’il peut prétendre au regroupement familial.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2023, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que le requérant se borne à reproduire la requête qu’il a présentée en première instance ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C a été informé, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de transfert, cette décision qui ne peut plus être légalement exécutée compte tenu de l’expiration du délai de transfert prévu à l’article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, étant devenue caduque après l’introduction de la requête.
Par une réponse au moyen d’ordre public enregistrée le 16 novembre 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a informé la cour de ce que le requérant a été remis aux autorités espagnoles le 26 septembre 2023.
II – Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, sous le n° 23NC01995, Mme C, représentée par Me Halil, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 22 mai 2023 en ce qui la concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2023 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, d’instruire sa demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 TTC euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soulève les mêmes moyens que son fils dans la requête n° 23NC01994.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2023, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la requérante se borne à reproduire la requête qu’il a présentée en première instance ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 26 septembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C, ressortissants arméniens, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, au début de l’année 2023 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier « Vis » a révélé qu’ils étaient en possession de visas délivrés par les autorités espagnoles, périmés depuis moins de six mois au moment du dépôt de leurs demandes d’asile en France. Le 23 février 2023, la France a saisi ces autorités d’une demande de prise en charge qu’elles ont acceptée le 27 mars 2023. Par des arrêtés du 6 avril 2023, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné leur transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de leurs demandes d’asile. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. et Mme C font appel du jugement du 22 mai 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « () 2. Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d’un autre État membre en vertu d’un accord de représentation prévu à l’article 8 du règlement (CE) n°810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Dans ce cas, l’État membre représenté est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. () 4. Si le demandeur est seulement titulaire d’un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d’un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des États membres ».
4. Il est constant que M. et Mme C ont introduit une demande d’asile en France, après être entrés en Espagne sous couvert d’un visa, délivré par les autorités espagnoles et valable jusqu’au 6 janvier 2023. A la date du dépôt de leur demande d’asile en France, le 21 février 2023, ils étaient ainsi titulaires d’un visa périmé depuis moins de six mois et entraient ainsi dans l’hypothèse visée par les dispositions du 4 de l’article 12 du règlement (UE) n°604/2013. La préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a donc pu, sans commettre d’erreur de droit, considérer que les autorités espagnoles étaient responsables de l’examen de leur demande d’asile et ordonner leur transfert à ces autorités.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / () / 2. L’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. / () ».
6. En se bornant à soutenir qu’ils pourraient invoquer le droit au regroupement familial, sans plus de précision, M. et Mme C n’établissent pas que la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage du pouvoir discrétionnaire que lui confèrent les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel présentées par M. et Mme C sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme D C, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Halil.
Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 1er décembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. B
2,23NC01995
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Contribuable ·
- Autorisation ·
- Eau de source ·
- Procédure contentieuse ·
- Finances publiques
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Commande publique ·
- Procédure contentieuse ·
- Montant ·
- Demande ·
- Illégalité ·
- Réparation ·
- Litige
- Amiante ·
- Poussière ·
- Ouvrier ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- L'etat ·
- Cessation ·
- Établissement ·
- Espérance de vie ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Ministère ·
- Peine ·
- Procédure contentieuse ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure contentieuse
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Défaut de motivation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Commissaire de justice ·
- Homme ·
- Illégalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Finances ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Procédure contentieuse ·
- Juridiction ·
- Auteur
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délivrance ·
- Cartes ·
- Ressortissant
- Médecin ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- État de santé, ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Manifeste ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Permis d'aménager ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Interruption ·
- Parcelle
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours gracieux ·
- Sursis à exécution ·
- Maire ·
- Rejet ·
- Piscine ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.