Non-lieu à statuer 23 octobre 2025
Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 20 mars 2026, n° 25NC03083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC03083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 23 octobre 2025, N° 2502844 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Moselle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2502844 du 23 octobre 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Pierre, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 octobre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi, d’une part, que le médecin qui a rédigé le rapport médical n’a pas siégé au sein du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, que la désignation des médecins était régulièrement publiée ;
- elle méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme A… B…, a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante angolaise, est entrée sur le territoire français selon ses déclarations le 5 septembre 2021 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de sa demande d’asile par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 8 avril 2022 et de sa demande de réexamen comme irrecevable le 26 septembre 2022, elle a sollicité le 3 octobre 2023 la délivrance d’un titre de séjour en invoquant son état de santé. Par un arrêté du 10 mars 2025, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme A… B… fait appel du jugement du 23 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, Mme A… B… n’a soulevé, en première instance, que des moyens de légalité interne à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté en litige. Le moyen de légalité externe, invoqué pour la première fois en appel, tiré de l’irrégularité de la procédure d’élaboration de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), se rattache à une cause juridique distincte et constitue, dès lors, un moyen nouveau irrecevable en appel.
En second lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ».
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
Pour refuser à Mme A… B… la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de la Moselle s’est notamment fondé sur l’avis du collège des médecins de l’OFII du 5 février 2024 selon lequel si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine vers lequel elle peut voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… B… est atteinte d’un diabète insulino-dépendant et du VIH. Les documents médicaux produits font état des pathologies de la requérante et attestent de la nécessité d’un traitement médicamenteux, mais ne comportent aucune précision sur la disponibilité de ces traitements dans son pays d’origine. A cet égard, si les certificats médicaux établis par son médecin généraliste en mars et novembre 2025 indiquent, sans plus de précisions, que ces soins sont inaccessibles voire inexistants en Angola, ces seuls certificats dans les termes généraux dans lesquels ils sont rédigés, ne suffisent pas à établir qu’aucune prise en charge médicale ni qu’aucun traitement adapté à l’état de santé de Mme A… B…, qui n’est pas nécessairement équivalent à celui reçu en France, ne serait disponible dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les éléments produits ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée par le préfet sur l’état de santé de l’intéressée et sur la possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme A… B…, est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B… et à Me Pierre.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 20 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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