Rejet 15 avril 2025
Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 13 mai 2026, n° 25MA02856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02856 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 15 avril 2025, N° 2412353 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 juin 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2412353 du 15 avril 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, Mme B…, représentée par Me Gilbert demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2412353 du 15 avril 2025, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour qu’elle a sollicité, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Gilbert au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
l’arrêté est insuffisamment motivé ;
il présente un défaut d’examen rigoureux et sérieux de sa situation ;
il est entaché d’une erreur de fait au regard de sa date d’entrée en France ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa qualité de victime de violences conjugales en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme B… a été rejetée par une décision du 25 juillet 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… de nationalité pakistanaise, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 juin 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
L’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il rappelle à ce titre les conditions d’entrée et de séjour en France de Mme B…, mentionne qu’elle est séparée de son époux et sans enfants et qu’elle n’établit pas être dépourvue de tout lien dans son pays d’origine où se trouvent son père et son frère. A cet égard, la circonstance tenant à ce que l’arrêté n’apporte pas d’indication plus précise sur les faits de violences conjugales dont a été victime la requérante est sans incidence sur la motivation de l’arrêté. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que cette décision serait insuffisamment motivée et de ce que le préfet ne se serait pas livré à un examen rigoureux et sérieux de sa situation doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
Il ressort des pièces du dossiers, notamment d’une audition en enquête préliminaire du 25 mars 2022, d’une main courante déposée le 31 août 2022, d’une plainte pour violences conjuguales déposée le 13 septembre 2022 dont l’enquête est toujours en cours, des certificats d’hébergement en structure d’urgence à une adresse tenue secrète par mesure de sécurité, ainsi que des documents médicaux de 2022, 2023 et 2024, que la requérante a subi des violences conjuguales de la part de son époux et qu’elle a quitté le domicile conjugal le 15 mars 2023. Cependant la circonstance d’être victime de violences conjugales ne peut suffire à caractériser une circonstance exceptionnelle ou un motif humanitaire justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Mme B… n’apporte en outre aucune information sur les suites des procédures en cours à l’encontre de son époux. Dans ces conditions, à supposer même que le préfet ait commis une erreur de fait quant à sa date d’entrée sur le territoire, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard de la qualité de victime de violences conjugales, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que la requérante étant sans enfants, ne démontrant aucune insertion professionnelle ou sociale en France, et n’étant pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, ne parvient pas à démontrer une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par conséquent le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». La requérante n’apporte pas plus en appel qu’en première instance d’éléments permettant d’établir la réalité des risques qu’elle encourt en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit dès lors être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à Me Gilbert.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 13 mai 2026.
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