Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 10 juin 2025, n° 23LY03614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 24 octobre 2023, N° 2307202-2307203 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Sous le n° 2307202, Mme D C épouse A a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du préfet de la Loire du 10 août 2023 l’obligeant à quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire et désignant le pays de destination.
Sous le n° 2307203, M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du préfet de la Loire du 10 août 2023 l’obligeant à quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire et désignant le pays de destination.
Par un jugement n° 2307202-2307203 du 24 octobre 2023, la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, M. et Mme A, représentés par la SELARL Ad justitiam agissant par Me Thinon, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement de la présidente du tribunal administratif de Lyon du 24 octobre 2023 ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de la Loire du 10 août 2023 les obligeant à quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire et désignant le pays de destination.
Ils soutiennent que :
— les décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
— leur éloignement méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— leur éloignement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle
— ils encourent des risques dans leur pays d’origine.
Par décision du 14 février 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. et Mme A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7° ».
2. M.et Mme A, ressortissants guinéens nés respectivement le 1er octobre 1994 et le 15 novembre 1997, sont entrés irrégulièrement en France les 3 et 20 février 2022. Ils ont formé des demandes d’asile qui ont été rejetées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) les 27 mars et 30 juin 2023. Par arrêté du 10 août 2023, le préfet de la Loire leur a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a désigné le pays de renvoi. M. et Mme A font appel du jugement par lequel la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l’annulation de ces décisions.
3. Il ressort des pièces du dossier que les moyens tirés de l’incompétence, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation ont été écartés à bon droit par le jugement de la présidente du tribunal administratif de Lyon et il y a lieu d’écarter ces moyens, repris en appel, par adoption des motifs de ce jugement. Par ailleurs, si les requérants invoquent à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi le moyen tiré de ce qu’ils encourraient des risques en cas de retour dans leur pays d’origine, ils se bornent à évoquer de façon allusive des violences qui seraient liés à un projet de mariage forcé et un « litige sur des propriétés », sans fournir aucun élément de preuve ni aucune explication circonstanciée, leur demande d’asile ayant au demeurant été rejetée comme reposant sur des faits peu crédibles et non établis, de telle sorte que le moyen doit être écarté comme manquant en fait. La requête présentée par M. et Mme A devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit dès lors être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M.et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme D C épouse A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 10 juin 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
N° 22LY03614
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