Annulation 20 juillet 2023
Rejet 4 décembre 2023
Rejet 22 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 22 févr. 2024, n° 23NT02830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT02830 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 20 juillet 2023, N° 2214000 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de salarié, ensemble la décision consulaire.
Par un jugement n° 2214000 du 20 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 13 octobre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer demande à la cour :
1) d’annuler ce jugement du 20 juillet 2023 du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, lui a enjoint de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l’Etat les frais de procès ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nantes.
Le ministre soutient que :
— la décision de la commission n’est pas entachée d’erreur d’appréciation ;
— le demandeur de visa n’établit pas les difficultés rencontrées par son employeur pour recruter un demandeur d’emploi résidant en France ;
— le diplôme de formation en maçonnerie produit en première instance est apocryphe ;
— les pièces versées pour justifier de l’expérience professionnelle de M. A dans le domaine de la maçonnerie sont entachées d’incohérences remettant en cause leur caractère probant ;
— il existe un risque de détournement de l’objet du visa.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2023, M. A, représenté par Me Le Guédard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le ministre n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Le ministre de l’intérieur et des outre-mer relève appel du jugement du 20 juillet 2023 du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a annulé la décision du 13 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé par M. A contre une décision des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en France en qualité de salarié.
3. Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24 ». La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’une autorisation de travail délivrée par le ministère de l’intérieur ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général. Constitue un tel motif l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité et, par suite, le détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
4. Pour rejeter le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises en Tunisie, la commission s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de ce que l’intéressé ne justifiait pas de l’expérience requise pour l’emploi auquel il postule, d’autre part de ce qu’il existe un doute sérieux sur l’intention de l’entreprise d’établir une relation contractuelle avec un membre de la famille du gérant et, enfin, de ce qu’il existait un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
5. En premier lieu, pour établir l’inadéquation entre l’expérience professionnelle de M. A et l’emploi de maçon sollicité, pour lequel il a obtenu une autorisation de travail accordée le 9 décembre 2021 par le ministre de l’intérieur et des outre-mer, ce dernier soutient que l’attestation de formation « spécialité bâtiment » établie le 12 avril 2016 et produite par le requérant serait apocryphe. Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier que M. A a obtenu, le 21 février 2019 soit postérieurement à l’attestation de formation litigieuse, un certificat de qualification professionnelle en spécialité « Bâtiment » signé par délégation du ministre de la formation professionnelle et de l’emploi tunisien dont le ministre ne conteste pas l’authenticité. Il ressort en outre des pièces du dossier, comme l’ont relevé les premiers juges, que M. A a produit plusieurs attestations de travail pour justifier de son expérience professionnelle de 5 ans au moins dans la maçonnerie. Dans ces conditions, en refusant le visa sollicité pour ce motif, la commission a porté une inexacte appréciation sur l’adéquation de la qualification et de l’expérience professionnelle de l’intéressé à l’emploi proposé.
6. En second lieu, il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa que le ministre reprend en appel sans apporter d’éléments nouveaux, alors en outre que contrairement à ce qu’il soutient, le gérant de la société Swerette, par ailleurs oncle de M. A, a publié l’offre d’emploi de maçon 26 jours non 4 jours sur le site de pôle emploi. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de lui délivrer, pour ce motif, le visa sollicité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du ministre de l’intérieur et des outre-mer est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du ministre de l’intérieur et des outre-mer est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à M. B A la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à M. B A.
Fait à Nantes, le 22 février 2024.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Régularisation ·
- Subvention ·
- Délai ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Aide ·
- Procédure contentieuse
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Obligation ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Annulation ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Insuffisance de motivation ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Refus ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
- Titre exécutoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- La réunion ·
- Collectivités territoriales ·
- Règlement amiable ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Mise en demeure ·
- Etablissement public ·
- Créance
- Cliniques ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Tarification ·
- Désistement ·
- Transfert de compétence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- Charge publique ·
- Arbre ·
- Bois ·
- Poids lourd ·
- Voirie
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Délivrance
- Réclamation ·
- Impôt ·
- Cotisations ·
- Imposition ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Livre ·
- Changement ·
- Contribuable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tunisie ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Recours ·
- Mariage ·
- Refus ·
- Conjoint ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Durée ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Manifeste
- Outre-mer ·
- Mutation ·
- Militaire ·
- Cumul d’activités ·
- Délinquance juvénile ·
- Sanction disciplinaire ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Gendarmerie ·
- Atteinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.