Rejet 20 octobre 2021
Désistement 17 juin 2022
Désistement 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 15 déc. 2025, n° 21NC03282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 21NC03282 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le département du Bas-Rhin, aux droits duquel est venue la collectivité européenne d’Alsace a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, à titre principal, de condamner solidairement les sociétés Autocars Mügler, Mügler Finances, Cars des Rohans, Autocars et Transports Royer et Royer Holding, Staub Voyages, Etablissements René Antoni, Autocars Striebig et Autocars Eschenlauer, à lui verser une indemnité de 4 494 147,80 euros, assortie des intérêts au taux légal.
Par un jugement n° 1903573 du 20 octobre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné solidairement les sociétés Autocars Mugler & Cie, Mugler Finances, Cars des Rohans, Autocars et Transports Royer, Royer Holding, Staub Voyages, Etablissements René Antoni, Autocars Striebig et Autocars Eschenlauer à verser à la collectivité européenne d’Alsace une somme de 2 022 366,54 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 décembre 2021 et le 9 janvier 2024, les sociétés Autocars Striebig et Autocars Eschenlauer, représentées par Me Gaudemet du cabinet d’avocats Joffre & Associés, demandent à la cour :
1°) à titre principal, d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 octobre 2021 ;
2°) subsidiairement, de réduire la condamnation prononcée en première instance ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité européenne d’Alsace une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, la société d’exploitation des établissements René Antoni, représentée par Me Neveux, conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, la collectivité européenne d’Alsace, représentée par Me Marcantoni du cabinet Adven Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des sociétés Autocars Striebig et Autocars Eschenlauer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée aux sociétés Autocar Mügler, Staub Voyages, Mügler Finance, Cars des Rohans, Autocars et Transports Royer et Royer Holding, qui n’ont pas produit de mémoire.
Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2024, les sociétés Autocars Striebig et Autocars Eschenlauer demandent à la cour de constater leur désistement pur et simple de l’ensemble de leurs conclusions.
Par un courrier du 18 octobre 2024, la collectivité européenne d’Alsace déclare prendre acte de ce désistement et renoncer à ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné M. Arnaud Lusset, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° (premier alinéa) de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, dans les dossiers dont il est rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Le désistement des sociétés Autocars Striebig et Autocars Eschenlauer est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des sociétés Autocars Striebig et Autocars Eschenlauer.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Autocars Striebig et Autocars Eschenlauer, à la collectivité européenne d’Alsace et à la société société d’exploitation des établissements René Antoni.
Fait à Nancy, le 15 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : Arnaud Lusset
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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