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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 17 janv. 2025, n° 23MA00294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA00294 |
| Type de recours : | Contentieux répressif |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 8 mars 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un arrêt en date du 8 mars 2024, la Cour a, notamment, annulé le jugement n° 2101073 du tribunal administratif de Bastia du 23 janvier 2023, condamné Mme A au paiement d’une amende de 1 500 euros au titre d’une contravention de grande voirie, jugé que Mme A devrait, sous le contrôle de l’administration, remettre les lieux en l’état dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt, sous peine d’une astreinte de 200 euros par jour de retard et qu’en cas d’inexécution par l’intéressée, l’administration serait autorisée à procéder d’office, aux frais de la contrevenante, à la remise en état des lieux.
A la suite d’une mesure d’instruction adressée par la Cour le 2 janvier 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche a, par une lettre enregistrée le 9 janvier 2025, informé la Cour de l’exécution par Mme A de l’arrêt du 8 mars 2024.
Le président de la Cour a désigné Mme B pour statuer dans les conditions fixées par l’article R. 222-1 du code de justice administrative par arrêté du 1er octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Par un arrêt en date du 8 mars 2024, la Cour a enjoint à Mme A, à raison d’une contravention de grande voirie du fait de l’occupation d’un chalet et d’une terrasse construits sur la parcelle anciennement cadastrée section B n° 702, sur la plage de Porto sur le territoire de la commune d’Ota, de remettre ces lieux en état dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt, sous peine d’une astreinte de 200 euros par jour de retard et jugé qu’en cas d’inexécution par l’intéressée, l’administration serait autorisée à procéder d’office, aux frais de la contrevenante, à la remise en état des lieux. Cet arrêt a été notifié à Mme A le 11 mars 2024. Par une lettre en date du 9 janvier 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche a informé la Cour de l’exécution par Mme A dudit arrêt et produit à cet effet un constat, étayé de photos, de remise en état du domaine public maritime daté du 2 juillet 2024. Il suit de là, Mme A ayant entièrement exécuté l’arrêt de la Cour, qu’il n’y a pas lieu à liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de cette dernière.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Fait à Marseille, le 17 janvier 2025.
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