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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 13 oct. 2025, n° 25PA03429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03429 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 juin 2025, N° 2433482 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de aris d’annuler les décisions en date du 9 août 2024 ar lesquelles le réfet de olice a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
ar un jugement n° 2433482 du 16 juin 2025, le tribunal administratif de aris a rejeté sa demande.
rocédure devant la Cour :
ar une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, Mme A…, re résentée ar Me Bracka, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2433482 du tribunal administratif de aris en date du 16 juin 2025 ;
2°) d’annuler les décisions en date du 9 août 2024 ar lesquelles le réfet de olice a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au réfet de olice de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’a réciation.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La résidente de la Cour a désigné M. Lemaire, résident assesseur à la 9ème chambre, our exercer les ouvoirs révus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante hili ine, née le 17 juin 1973, déclare être entrée en France en 2018. Elle a sollicité, le 12 avril 2024, son admission au séjour sur le fondement des dis ositions de l’article L. 435-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. ar des décisions en date du 9 août 2024, le réfet de olice a rejeté sa demande de délivrance de ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A… relève a el du jugement en date du 16 juin 2025 ar lequel le tribunal administratif de aris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les résidents des cours administratives d’a el, les remiers vice- résidents des cours et les résidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de résident désignés à cet effet ar le résident de la cour euvent, en outre, ar ordonnance, (…), a rès l’ex iration du délai de recours (…) les requêtes d’a el manifestement dé ourvues de fondement. (…) ».
3. En remier, les décisions attaquées mentionnent les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Mme A… n’est dès lors as fondée à soutenir qu’elles sont insuffisamment motivées.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute ersonne a droit au res ect de sa vie rivée et familiale, de son domicile et de sa corres ondance (…) ».
5. Il ressort des ièces du dossier que si Mme A… réside sur le territoire français de uis 2018 et qu’elle justifie d’une insertion sociale et rofessionnelle, notamment ar son activité de garde d’enfant à domicile, qu’elle exerce de uis 2018, son é oux et ses trois enfants résident dans son ays d’origine, où elle a vécu endant quarante-cinq ans. En outre, l’exercice de cette activité rofessionnelle endant une durée de six ans ne constitue as ar lui-même un motif exce tionnel justifiant la délivrance d’un titre de séjour. ar suite, le réfet de olice n’a ni méconnu les sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste d’a réciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en rononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
6. Il résulte de tout ce qui récède que la requête de Mme A… est manifestement dé ourvue de fondement. Elle eut dès lors être rejetée en a lication des dis ositions récitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La résente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Co ie en sera adressée au réfet de olice.
Fait à aris, le 3 octobre 2025.
Le résident assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La Ré ublique mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
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