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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 17 avr. 2025, n° 22LY01392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 22LY01392 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 7 mars 2022, N° 1902013 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051521972 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. E D et M. C B ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l’État, pris en la personne du préfet de la Haute-Savoie, à réparer, à hauteur de 5 000 000 euros, le préjudice qu’ils estiment avoir subi du fait de l’illégalité du plan local d’urbanisme de la commune de Menthon-Saint-Bernard approuvé le 14 novembre 2011, en tant que ce plan classe en zone 1AU un terrain situé sur le territoire de cette commune.
Par un jugement n° 1902013 du 7 mars 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 mai 2022, 25 septembre et 16 octobre 2024, M. D et M. B, représentés par Me Gentilhomme, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1902013 du 7 mars 2022 ;
2°) de condamner l’État à leur verser une somme de 5 000 000 euros en réparation du préjudice subi ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le jugement est entaché d’irrégularité, en ce qu’il n’est pas signé, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
— c’est à tort que le tribunal a considéré que le préjudice qu’ils invoquent était éventuel ; le préjudice invoqué est réel, direct et certain, en ce que leur responsabilité est mise en cause devant les juridictions judiciaires et qu’il y a une chance sérieuse que leur responsabilité soit engagée ; si la juridiction judiciaire venait à retenir leur responsabilité pour défaut de conseil quant à l’application de la loi « littoral » au terrain, ils sont bien fondés à demander la condamnation de l’État à la somme de 5 000 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de valeur vénale des biens subie par les acquéreurs ; dès lors qu’il existe une probabilité sérieuse que le dommage se réalise, le préjudice futur est bien certain ;
— la responsabilité de l’État est engagée, d’une part, du fait de l’absence de signalement, par les services de la préfecture aux services de la commune, dans le cadre du « porter à connaissance », de ce que la loi « Littoral » s’opposait au classement en zone constructible des parcelles, cadastrées section , concernées par la vente à la conclusion de laquelle ils ont participé ;
— la responsabilité de l’État est engagée, d’autre part, du fait du non-respect des dispositions de l’article R. 123-13 du code de l’environnement ; l’ouverture de l’enquête publique par le préfet manifeste son implication dans la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme et celui-ci doit être considéré comme ayant donné une assurance suffisante à la commune de la légalité du projet de plan local d’urbanisme ;
— la responsabilité de l’État est engagée, enfin, pour faute lourde du fait de n’avoir pas déféré la délibération approuvant le plan local d’urbanisme au tribunal administratif, alors que cette délibération était manifestement illégale, pour méconnaissance des dispositions de l’article R. 123-13 du code de l’environnement et du fait du classement illégal des parcelles litigieuses en zone constructible.
Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— seule la minute du jugement doit être signée à peine d’irrégularité, la circonstance que l’ampliation du jugement ne comporte pas de signature est sans incidence sur la régularité de ce jugement ;
— le préjudice invoqué par les requérants est purement hypothétique, ainsi que l’a retenu le tribunal ;
— aucune faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat n’est établie ; d’une part, l’insuffisance alléguée du porter à connaissance de la préfecture de la Haute-Savoie à la commune de Menthon-Saint-Bernard n’est pas démontrée ; d’autre part, aucun élément probant tendant à démontrer que l’abstention du préfet de déférer au tribunal administratif le plan local d’urbanisme approuvé le 14 novembre 2011, lequel n’était pas manifestement illégal, serait constitutive d’une faute lourde n’est apporté ; enfin, le préfet n’est pas compétent pour l’adoption de l’arrêté portant organisation de l’enquête publique mentionné à l’article R. 123-13 du code de l’environnement et n’a donc pu commettre aucune faute à ce titre ;
— aucun lien de causalité n’existe entre les fautes alléguées et le préjudice invoqué.
Par une ordonnance du 16 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 30 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Maubon, première conseillère,
— les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
— et les observations de Me Miah, substituant Me Gentilhomme, représentant MM. D et B.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, notaire, a reçu, le 9 novembre 2011, la vente par laquelle M. F et Mme A, assistés par M. B, notaire, ont acquis un terrain de 10 262 m² constitué des parcelles cadastrées section situées au lieu-dit « Le Carroz » sur le territoire de la commune de Menthon-Saint-Bernard. Par un jugement n° 1602229 du 15 novembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a estimé que la délibération du 14 novembre 2011 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune de Menthon-Saint-Bernard était entaché d’illégalité en ce que ce plan classait plusieurs parcelles, dont celles objet de la vente du 9 novembre 2011, en zone constructible, en raison de l’incompatibilité de ce classement avec les dispositions du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, relatif à l’extension de l’urbanisation du littoral en continuité avec les agglomérations et villages existants. Il a condamné la commune de Menthon-Saint-Bernard à verser à M. F la somme de 1 454 704 euros. Par un arrêt n° 19LY00121 du 15 décembre 2020, la cour a confirmé l’engagement de la responsabilité de la commune et a porté à 2 182 056,50 euros la somme que celle-ci devait verser à M. F. M. F et Mme A, conjointement avec une société dont M. F est gérant, ont engagé devant le tribunal judiciaire d’Annecy un contentieux contre les vendeurs et contre les notaires, reprochant à M. D et M. B d’avoir manqué à leurs obligations de conseil, d’assistance et d’information. Par un courrier du 27 décembre 2018, M. D et M. B ont formé une demande préalable indemnitaire auprès du préfet de la Haute-Savoie tendant à ce que l’État leur verse une somme de 5 000 000 euros en réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subis, demande qui a été rejetée par une décision du préfet de la Haute-Savoie du 25 janvier 2019. Par la présente requête, M. D et M. B relèvent appel du jugement du 7 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande indemnitaire dirigée contre l’État, pris en la personne du préfet de la Haute-Savoie.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ». L’article R. 741-10 du même code ajoute : « La minute des décisions est conservée au greffe de la juridiction pour chaque affaire, avec la correspondance et les pièces relatives à l’instruction. () En cas de recours formé contre la décision devant une juridiction autre que celle qui a statué, le dossier de l’affaire lui est transmis ». Il ressort de l’examen de la minute du jugement attaqué transmise à la cour que celle-ci comporte les signatures de la présidente de la formation de jugement, de la rapporteure et de la greffière d’audience. La circonstance que l’ampliation du jugement qui a été notifiée aux parties ne comporte pas de signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative doit être écarté.
Sur la responsabilité de l’État :
3. Le préjudice dont M. D et M. B sollicitent la réparation serait constitué par la condamnation pécuniaire que la juridiction judiciaire, saisie par les acquéreurs des parcelles litigieuses, serait susceptible de prononcer à leur encontre au titre de manquements à leurs devoirs de conseil, d’information et d’assistance, dans le cadre de la conclusion de la vente du 9 novembre 2011. Il résulte de l’instruction que le tribunal judiciaire d’Annecy, par un jugement du 12 janvier 2023, a débouté M. F et autres de l’ensemble de leurs demandes et notamment de leurs demandes de condamnation de M. D et M. B pour manquements à leurs devoirs d’information et de conseil. L’appel interjeté à l’encontre de ce jugement est pendant devant la cour d’appel de Chambéry. En l’absence de toute condamnation de M. D ou de M. B à la date du présent arrêt, le préjudice qu’ils invoquent ne revêt pas de caractère certain, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d’engagement de la responsabilité de l’État.
4. Il résulte de ce qui précède que M. D et M. B ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. D et M. B soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D et M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E D, en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,
Mme Claire Burnichon, première conseillère,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
G. MaubonLa présidente,
A.-G. Mauclair
La greffière,
O. Ritter
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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