CAA de LYON, 6ème chambre, 19 juin 2025, 24LY01959, Inédit au recueil Lebon
TA Grenoble
Rejet 4 avril 2024
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CAA Lyon
Rejet 19 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des décisions

    La cour a estimé que les décisions comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, écartant ainsi le moyen tiré d'un défaut de motivation.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que cet article ne s'applique pas aux ressortissants algériens, et que le préfet dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'opportunité d'une mesure de régularisation.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir de régularisation

    La cour a considéré que la situation personnelle de l'appelant ne justifie pas une régularisation exceptionnelle, notamment en raison de ses attaches familiales en Algérie.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que les décisions du préfet ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8, compte tenu des éléments de la situation personnelle de l'appelant.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des décisions

    La cour a estimé que les décisions comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, écartant ainsi le moyen tiré d'un défaut de motivation.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que cet article ne s'applique pas aux ressortissants algériens, et que le préfet dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'opportunité d'une mesure de régularisation.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir de régularisation

    La cour a considéré que la situation personnelle de l'appelant ne justifie pas une régularisation exceptionnelle, notamment en raison de ses attaches familiales en Algérie.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que les décisions du préfet ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8, compte tenu des éléments de la situation personnelle de l'appelant.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. B A conteste le jugement du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet de l'Isère lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. La cour d'appel examine la motivation des décisions préfectorales, concluant qu'elles sont suffisantes et que M. A ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, qui ne s'appliquent pas à lui en tant que ressortissant algérien. La cour rejette également les arguments relatifs à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, considérant que la situation personnelle de M. A ne justifie pas une régularisation exceptionnelle. En conséquence, la cour confirme le jugement de première instance et rejette la requête de M. A.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 19 juin 2025, n° 24LY01959
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 24LY01959
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 4 avril 2024, N° 2400294
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051773030

Sur les parties

Texte intégral

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