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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 10 juil. 2025, n° 24LY02646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02646 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 18 juillet 2024, N° 2402227 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051921172 |
Sur les parties
| Président : | M. ARBARETAZ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Aline EVRARD |
| Rapporteur public : | Mme PSILAKIS |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Par un jugement n° 2402227 du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024, M. A, représenté par Me Clément, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et l’arrêté du 15 janvier 2024 le concernant ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention étudiant, subsidiairement, de réexaminer sa situation, après remise d’une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, en cas d’admission au bénéficie de l’aide juridictionnelle, de verser cette somme à son conseil.
Il soutient que :
— le refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention franco-burkinabaise ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour ;
— la fixation du délai de départ volontaire et la fixation du pays de renvoi sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Ouagadougou le 14 septembre 1992 ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire, signé à Ouagadougou le 10 janvier 2009 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Evrard.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant burkinabè né le 16 janvier 2001, est entré en France le 22 février 2021 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant », afin d’y effectuer des études supérieures, puis a bénéficié d’un titre de séjour portant la même mention, régulièrement renouvelé jusqu’au 20 février 2023. Le 27 juin 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Il relève appel du jugement du 18 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète du Rhône du 15 janvier 2024 refusant de l’admettre au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-burkinabé relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 14 septembre 1992 : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de faire () des études supérieures sur le territoire de l’autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription de l’établissement d’accueil ainsi que de moyens d’existence suffisants ». Ces stipulations permettent à l’administration d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est inscrit, successivement, en première année de bachelor « Design » auprès de l’établissement Autograf à Paris au titre de l’année 2020-2021, puis en première année de licence de philosophie de l’université de Rennes au titre de l’année universitaire 2021-2022 et enfin en première année de préparation du diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) « Métiers de la forme » de l’université Lyon 1 au titre de l’année universitaire 2022-2023, sans toutefois valider aucune de ces années de formation. S’il fait valoir que sa première réorientation s’explique par les difficultés financières rencontrées par son père pour assurer le paiement des droits d’inscription, il ressort des pièces du dossier que son passage en deuxième année de bachelor lui a en réalité été refusé compte tenu d’un niveau insuffisant par manque d’implication et de travail. De même, il a été ajourné à l’issue de la première année de licence en philosophie compte tenu de notes insuffisantes et d’absences non justifiées aux examens. Enfin, s’il fait état de sa volonté de poursuivre sa formation au sein du DEUST « Métiers de la forme », il ressort des pièces du dossier qu’aucune note n’a pu lui être attribuée à l’issue des examens de l’année 2022-2023 compte tenu de ses absences qui sont demeurées injustifiées. Dans de telles conditions, et sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’intéressé a été admis à redoubler sa première année de DEUST, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que M. A ne pouvait être regardé comme poursuivant effectivement des études. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 9 de la convention franco-burkinabé doit être écarté.
4. En second lieu, M. A reprend en appel les moyens qu’il avait invoqués en première instance, tirés de la méconnaissance par les décisions en litige de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur manifeste d’appréciation dont elles seraient entachées et de l’exception d’illégalité du refus de séjour à l’appui des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, la fixation du délai de départ volontaire et la fixation du pays de destination. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d’annulation de M. A et n’appelant, dès lors, aucune mesure d’exécution, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Arbaretaz, président,
Mme Evrard, présidente-assesseure,
M. Savouré, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
A. Evrard
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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