Rejet 1 octobre 2024
Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 9 juil. 2025, n° 24LY03536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03536 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 1 octobre 2024, N° 2400741-2403669 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051921184 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures
Mme C E épouse D a demandé au tribunal administratif de Lyon, par une requête enregistrée sous le n° 2400741, d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour.
Mme C E épouse D a demandé au tribunal administratif de Lyon, par une requête enregistrée sous le n° 2403669, d’annuler l’arrêté du 18 mars 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement nos 2400741-2403669 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ces deux demandes.
M. B D a demandé au tribunal administratif de Lyon, par une requête enregistrée sous le n° 2405166, d’annuler l’arrêté du 18 mars 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2405166 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. D.
Procédures devant la cour
I) Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024 sous le n° 24LY03536, Mme C E épouse D, représentée par Me Louvier, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement nos 2400741-2403669 du tribunal administratif de Lyon du 1er octobre 2024 en tant qu’il rejette ses conclusions contre l’arrêté du 18 mars 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2024 de la préfète du Rhône ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, le temps de l’instruction, une autorisation provisoire de séjour ; à titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la cour n’annulerait que la décision portant obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, jusqu’à ce que l’administration ait de nouveau statué sur sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention des Nations-Unies relative aux droits de l’enfant ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision refusant le titre de séjour ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas présenté d’observations.
Par une décision du 20 novembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle, Mme E épouse D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II) Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024 sous le n° 24LY03537, M. B D, représenté par Me Louvier, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2405166 du tribunal administratif de Lyon du 1er octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2024 de la préfète du Rhône ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, le temps de l’instruction, une autorisation provisoire de séjour ; à titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la cour n’annulerait que la décision portant obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, jusqu’à ce que l’administration ait de nouveau statué sur sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention des Nations-Unies relative aux droits de l’enfant ; elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision refusant le titre de séjour ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas présenté d’observations.
Par une décision du 20 novembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle, M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention des Nations-Unies relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Burnichon, première conseillère et les observations de M. et Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, né le 29 janvier 1984 à Erevan (Arménie) et de nationalité arménienne, est entré sur le territoire français le 30 septembre 2017 avec son épouse, Mme C E épouse D, née le 25 février 1985 à Erevan, également de nationalité arménienne, et leurs deux enfants, A né le 9 avril 2009 et Izabel née le 3 septembre 2013. Par des décisions du 30 novembre 2018, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes d’asile, et ces rejets ont été confirmés par la Cour nationale du droit d’asile le 2 octobre 2019. M. et Mme D ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme D a contesté la décision implicite de rejet de sa demande devant le tribunal administratif de Lyon, dans une instance enregistrée sous le n° 2400741. Par des décisions du 18 mars 2024, la préfète du Rhône a refusé de leur délivrer ce titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. et Mme D ont contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Lyon dans des instances enregistrées respectivement sous les n° 2405166 et n° 2403669. Par un jugement nos 2400741-2403669 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes présentées par Mme E épouse D, après les avoir jointes. Par un jugement n° 2405166 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. D. M. et Mme D relèvent appel de ces jugements.
2. Les requêtes nos 24LY03536 et 24LY03537 présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul arrêt.
3. Les moyens tirés de ce que, en premier lieu, les refus de titre de séjour méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention des Nations-Unies relative aux droits de l’enfant ainsi que les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en deuxième lieu, les obligations de quitter le territoire français sont illégales du fait de l’illégalité des décisions refusant la délivrance de titres de séjour et, en dernier lieu, les décisions fixant le pays de destination sont illégales du fait de l’illégalité des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français, doivent, en l’absence d’éléments nouveaux, être écartés par les motifs retenus par les premiers juges, qu’il y a lieu pour la cour d’adopter.
4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C E épouse D, à M. B D et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente,
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente-assesseure,
Mme Claire Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
La rapporteure,
C. Burnichon
La présidente,
M. FLa greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N°s 24LY03536-24LY03537
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