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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 10 juil. 2025, n° 25LY00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00089 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Dispositif : | Condamnation astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051921186 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour et les décisions du 8 juillet 2022 du même préfet portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n°s 2103572-2205963 le tribunal, après avoir joint ses demandes, les a rejetées.
Par un arrêt n° 22LY03529 du 23 novembre 2023, la cour a annulé ce jugement et les décisions du 8 juillet 2022 et enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de M. A dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour.
Procédure d’exécution devant la cour
Par une ordonnance du 15 janvier 2025, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle d’exécution.
Par un mémoire enregistré le 13 février 2025 M. A, représenté par Me Bescou, demande à la cour :
1°) d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Michel ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ».
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / () Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà les mesures qu’elle implique nécessairement en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au juge, saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du même code, d’en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée. Il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
3. Par un arrêt du 23 novembre 2023 la cour, après avoir jugé que la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A était illégale, de même que par voie de conséquence les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et fixation du pays de renvoi, faute pour le préfet du Rhône d’avoir examiné sa situation au regard de son état de santé, de sorte qu’elle était entachée d’une erreur de droit, a enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de M. A dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour.
4. A la date de la présente décision, la préfète du Rhône n’a pas réexaminé la situation de M. A et n’a, ainsi, pas pris toutes les mesures propres à l’exécution de cet arrêt de la cour du 23 novembre 2023. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de compléter l’injonction de réexamen prononcée sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, en assortissant cette prescription d’une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à la date à laquelle l’arrêt du 23 novembre 2023 aura reçu exécution, à défaut pour la préfète de Rhône de justifier de cette exécution dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre de la préfète du Rhône si elle ne justifie pas avoir réexaminé la situation de M. A dans le mois suivant la notification du présent arrêt. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 2 : La préfète du Rhône communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’arrêt du 23 novembre 2023.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
M. Moya, premier conseiller ;
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet 2025.
La présidente rapporteure,
C. Michel
L’assesseur le plus ancien,
P. Moya La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
lc
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