Rejet 22 octobre 2024
Rejet 23 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 23 juil. 2025, n° 24LY03500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03500 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 22 octobre 2024, N° 2208636 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051987166 |
Sur les parties
| Président : | M. PRUVOST |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Arnaud POREE |
| Rapporteur public : | M. LAVAL |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B D épouse E a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son époux M. A E.
Par un jugement n° 2208636 du 22 octobre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, et un mémoire, enregistré le 19 juin 2025, non communiqué, Mme B D épouse E, représentée par Me Petit, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux, et de délivrer à celui-ci un récépissé assorti d’une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de regroupement familial ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, à verser à son conseil, une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision de refus de regroupement familial est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La préfète du Rhône, qui a reçu communication de la requête, n’a pas présenté d’observations.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Porée, premier conseiller,
— et les observations de Me Wiedemann, substituant Me Petit, représentant Mme E ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme D épouse E, ressortissante de Bosnie-Herzégovine, née le 15 septembre 1994, titulaire d’une carte de résident valable du 16 septembre 2021 au 15 septembre 2031, a demandé, le 17 février 2022, le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux, M. A E, de même nationalité, né le 10 janvier 1994 avec lequel elle s’est mariée, le 28 août 2021, à Villeurbanne. Par une décision du 8 juillet 2022, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande. Mme D épouse E relève appel du jugement du 22 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en annulation de cette décision.
2. En premier lieu, Mme E reprend en appel les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle entachant la décision attaquée qu’elle avait invoqués en première instance. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon aux points 4 et 5 de son jugement.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans () ». Aux termes de l’article L. 434-6 du même code : « Peut être exclu du regroupement familial : () 3° Un membre de la famille résidant en France. ».
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
5. La décision attaquée a été prise au motif que M. E séjourne irrégulièrement sur le territoire français.
6. Mme E s’est mariée le 28 août 2021 avec M. E, avec qui elle a eu deux fils, A né le 25 janvier 2020, et Elmir né le 9 février 2022. La requérante, qui ne démontre pas de vie commune avec son époux depuis 2017 en produisant seulement un contrat de bail à leurs deux noms prenant effet au 1er septembre 2017, entretient une relation encore récente avec M. E. En outre, la décision attaquée n’a pas pour objet, ni pour effet, de séparer Mme E de son époux, ni leurs enfants de leur père. Il ressort des pièces du dossier, notamment de procès-verbaux du commissariat de police de Vénissieux du 1er décembre 2021 que M. E a été interpelé de nuit pour excès de vitesse sous l’empire d’un état alcoolique et sans permis de conduire valable en France. Enfin, Mme E ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, postérieure à la décision attaquée, que son époux a conclu le 6 février 2024 un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en tant que plaquiste et maçon et qu’il travaille depuis lors. Dans ces conditions, eu égard à ces circonstances, en refusant de faire droit à la demande de regroupement familial de la requérante, le préfet n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Dès lors, cette décision n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’a pas méconnu l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme E n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D épouse E est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B D épouse E et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juillet 2025.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assistance sociale ·
- Ressortissant ·
- Menaces
- Conditions de travail ·
- Travail et emploi ·
- Plan d'action ·
- Pénalité ·
- Femme ·
- Justice administrative ·
- Code du travail ·
- Entreprise ·
- Rémunération ·
- Objectif ·
- Homme ·
- Solidarité
- Contraventions de grande voirie ·
- Remise en État du domaine ·
- Protection du domaine ·
- Faits constitutifs ·
- Domaine public ·
- Condamnations ·
- Poursuites ·
- Mer ·
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Remise en état ·
- Voirie ·
- Propriété des personnes ·
- Métropole ·
- Pêche ·
- Concession ·
- Personne publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sodium ·
- Médicaments ·
- Grossesse ·
- Risque ·
- Pharmacovigilance ·
- L'etat ·
- Trouble ·
- Agence ·
- Santé publique ·
- Scientifique
- Habitat ·
- Ville ·
- Subvention ·
- Règlement de copropriété ·
- Programme d'action ·
- Agence ·
- Réhabilitation ·
- Immeuble ·
- Aide ·
- Justice administrative
- Tribunaux administratifs ·
- Cessation d'activité ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Licenciement ·
- Justice administrative ·
- Code du travail ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Poste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travail et emploi ·
- Licenciements ·
- Reclassement ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Salarié ·
- Recherche ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Unilatéral
- Incitations fiscales à l'investissement ·
- Contributions et taxes ·
- Crédit d'impôt ·
- Investissement ·
- Justice administrative ·
- Bien d'équipement ·
- Règlement (ue) ·
- Corse ·
- Établissement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Hôtel ·
- Finances
- Incitations fiscales à l'investissement ·
- Contributions et taxes ·
- Crédit d'impôt ·
- Investissement ·
- Justice administrative ·
- Structure ·
- Domaine public ·
- Corse ·
- Tribunaux administratifs ·
- Règlement (ue) ·
- Établissement ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jugements ·
- Procédure ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Or ·
- Carte de séjour ·
- Jugement ·
- Vie privée ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Etat civil ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Minorité ·
- Justice administrative ·
- Illégalité
- Procédure ·
- Expertise ·
- Affection ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Indemnisation ·
- Intervention ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conciliation ·
- Justice administrative ·
- Commission
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.