Rejet 28 septembre 2023
Annulation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 24 juil. 2025, n° 23MA02821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA02821 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 28 septembre 2023, N° 2100950, 2100951 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051987223 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Le Blockos a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la restitution de la somme de 76 542 euros afférente à un crédit d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020.
Par un jugement n° 2100950, 2100951 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre 2023 et 26 juin 2025, ainsi qu’un mémoire enregistré le 30 juin 2025 et non communiqué, la SARL Le Blockos, représentée par Me Delvigne, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 28 septembre 2023 en tant qu’il a rejeté cette demande ;
2°) de prononcer la restitution de la somme de 76 542 euros afférente à un crédit d’impôt pour l’investissement en Corse au titre de l’exercice 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la circonstance qu’elle ne dispose que d’un droit d’occupation révocable et précaire et le caractère démontable de l’investissement ne font pas obstacle au bénéfice du crédit d’impôt institué par l’article 244 quater E du code général des impôts, dès lors qu’elle demeure soumise à l’obligation d’exploiter en Corse pendant au moins 5 ans ledit investissement ; au demeurant, les fondations de la structure n’ont jamais été retirées et elle a obtenu le renouvellement de son autorisation puis une concession de plage ;
— son investissement constitue bien un investissement initial au sens du règlement (UE) n° 651/2014 dès lors qu’il correspond à un changement fondamental des modes d’exercice de son activité et de ses conditions d’exploitation ; le service l’a d’ailleurs explicitement reconnu dans un courrier du 23 octobre 2020 ; elle a dû détruire son établissement et acquérir une structure démontable afin de respecter l’autorisation d’occupation du domaine public dont elle est titulaire, en lieu et place de la délégation de service public dont elle bénéficiait.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 mars 2024, 24 et 30 juin 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre chargée des comptes publics concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que la requête est non fondée dans les moyens qu’elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Poullain,
— et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Le Blockos exploite un établissement de plage à Calvi. Autrefois délégataire de service public, elle a dû détruire son bâtiment et s’est vu délivrer une autorisation précaire et révocable à occuper le domaine public, lui permettant l’exploitation d’un restaurant démontable. Par une décision du 18 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques de Haute-Corse a refusé de faire droit à sa demande de bénéfice du crédit d’impôt afférent aux investissements en Corse au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020, à hauteur de la somme de 76 542 euros, à la suite de l’acquisition de cette nouvelle structure démontable. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Bastia du 28 septembre 2023 ayant rejeté sa demande tendant à obtenir la restitution de cette somme.
2. Aux termes de l’article 244 quater E dans sa version applicable : " I. – 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d’un régime réel d’imposition peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés () et exploités en Corse pour les besoins d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole () / () / 3° Le crédit d’impôt prévu au 1° est égal à 20 % du prix de revient hors taxes, à l’exclusion des meublés de tourisme : / a. Des biens d’équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l’article 39 A et des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l’état neuf ; / () / V. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ". Aux termes de cet article 14, les aides à l’investissement à finalité régionale peuvent être octroyées pour un investissement initial, lequel, au regard du point 49 de l’article 2 du même règlement, se rapporte, hors l’hypothèse particulière de fermeture d’un établissement, à la création d’un établissement, à l’extension des capacités d’un établissement existant, à la diversification de la production d’un établissement vers des produits qu’il ne produisait pas auparavant ou à un changement fondamental de l’ensemble du processus de production d’un établissement existant.
3. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier du crédit d’impôt institué par les dispositions de l’article 244 quater E du code général des impôts, les investissements, qu’ils portent sur des biens d’équipement, des agencements et installations de locaux commerciaux ou sur des travaux de rénovation d’hôtel, doivent en principe se rapporter à la création d’un établissement, à son extension, à sa diversification ou au changement de ses caractéristiques fondamentales.
4. En l’espèce, contrairement à ce qu’a estimé l’administration dans sa décision portant rejet de réclamation préalable du 18 juin 2021, la SARL Le Blockos a installé une structure totalement neuve et démontable en lieu et place de la précédente structure bétonnée, changeant ainsi les caractéristiques fondamentales de l’établissement qu’elle exploite.
5. Toutefois, le législateur a entendu réserver le bénéfice des dispositions de l’article 244 quater E du code général des impôts aux investissements attestant de la pérennité de la localisation de l’activité sur le territoire corse et le ministre entend substituer, au motif initial de refus de bénéfice du crédit d’impôt, les motifs tirés du caractère précaire et révocable de l’autorisation d’occupation du domaine public et du caractère démontable de la structure.
6. Si, à la date de l’investissement, la SARL Le Blockos ne possédait effectivement qu’une autorisation précaire et révocable d’occuper la parcelle du domaine public en cause, elle exerce son activité commerciale sur la plage de Calvi depuis de nombreuses années et cet investissement, effectué spécialement pour les lieux en cause, témoignait de son intention d’y exploiter durablement cette structure. La circonstance que celle-ci soit démontable et que ses fixations soient, pour répondre aux conditions d’occupation du domaine public, elles-mêmes démontables, n’est pas de nature à lui ôter la nature de local commercial ouvert à la clientèle. Dès lors, son installation est de nature à ouvrir droit au bénéfice du crédit d’impôt en litige.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Le Blockos est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SARL Le Blockos.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 28 septembre 2023 est annulé.
Article 2 : Un crédit d’impôt est accordé à la SARL Le Blockos au titre des dépenses de 76 542 euros exposées en 2020 pour l’installation de la structure constituant son local commercial.
Article 3 : L’Etat versera à la SARL Le Blockos une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Le Blockos, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la ministre chargée des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Vincent, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
— M. Point, premier conseiller,
— Mme Poullain, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 juillet 2025.
fa
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