Rejet 4 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 4 févr. 2026, n° 25LY01125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01125 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053458455 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 23 avril 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
Par jugement n° 2405506 du 25 mars 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 avril et 10 mai 2025, Mme C…, représentée par Me Haik, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 mars 2025 ainsi que cet arrêté du 23 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– les décisions en litige sont insuffisamment motivées ;
– la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son insertion professionnelle et à ses attaches privées et familiales dans le cadre de la mise en œuvre par la préfète du Rhône de son pouvoir de régularisation ;
– elle justifie de motifs exceptionnels tant au niveau professionnel que familial justifiant son admission au séjour ; la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ;
– la décision portant refus de séjour est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle n’avait pas sollicité de titre de séjour sur le fondement de l’article 5 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
– l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête de Mme C… a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère, ayant été entendu au cours de l’audience publique ;
Considérant ce qui suit :
Ressortissante tunisienne née le 22 novembre 1992, Mme C… est entrée en France le 15 mars 2022 sous couvert d’un visa de long séjour dans le cadre d’une procédure de regroupement familial initiée par son époux M. B…, titulaire d’une carte de résident. Séparée de son époux depuis novembre 2023, elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande présentée le 27 septembre 2022 tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 avril 2024 de la préfète du Rhône lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
En premier lieu, il ressort des termes des décisions en litige qu’elles comportent le visa des stipulations de l’article 5 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, fondement de la demande de titre de séjour présentée le 27 septembre 2022, ainsi que celles des articles 3 alinéa 1 et 7 quater du même accord, celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’agissant de la décision portant refus de séjour, le visa du 3°) de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant de la mesure d’éloignement, le visa de l’article L. 612-1 du code précité s’agissant de la décision portant délai de départ volontaire et le visa de l’article L. 612-12 du même code s’agissant de la décision fixant le pays de renvoi. Ces décisions comportent les motifs de fait justifiant de leur édiction. La circonstance que les décisions litigieuses ne fassent pas mention de tous les éléments favorables à l’intéressée ne sauraient les entacher d’une insuffisance de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté. Il ne ressort en outre d’aucune pièce du dossier que la requérante aurait déposé une demande de titre de séjour sur un autre fondement, notamment au titre de l’admission exceptionnelle, ou qu’elle aurait sollicité son admission « au regard de son insertion professionnelle et ses attaches familiales en France sans préciser de fondements juridiques » ainsi qu’elle le soutient.
En deuxième lieu, la requérante se prévaut de son insertion professionnelle dès lors qu’elle travaille sous contrat à durée indéterminée depuis octobre 2022 en qualité d’employée polyvalente en restauration rapide ainsi que de sa présence sur le territoire français depuis trois ans et de celles régulières de son frère et de deux cousins. Toutefois, au regard de cette relative et récente insertion professionnelle et de la présence récente de l’intéressée sur le territoire français alors qu’elle a vécu la quasi-totalité de sa vie dans son pays d’origine où résident notamment ses parents, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation, dont elle dispose même sans texte, que la préfète du Rhône n’en a pas fait usage en refusant de délivrer à l’intéressée un titre de séjour mention « salarié » ou « vie privée et familiale ».
En troisième lieu, n’ayant pas sollicité de titre de séjour au titre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle justifierait de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale et que la préfète du Rhône aurait méconnu ces dispositions.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Le conjoint des personnes titulaires des titres de séjour et des titres de travail mentionnés aux articles précédents ainsi que leurs enfants n’ayant pas atteint l’âge de la majorité dans le pays d’accueil, admis dans le cadre du regroupement familial sur le territoire de l’un ou de l’autre état, sont autorisés à y résider dans les mêmes conditions que lesdites personnes. ». Aux termes de l’article 10 du même accord : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : (…) e) Au conjoint et aux enfants tunisiens mineurs, ou dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire, d’un ressortissant tunisien titulaire d’un titre de séjour d’une durée de dix ans, qui ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial ; (…). ». Ces stipulations régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants tunisiens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles relatives à la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Le regroupement familial, lorsqu’il est autorisé au profit du conjoint d’un ressortissant tunisien résidant en France, a pour objet de rendre possible la vie commune des époux, ainsi qu’il résulte notamment des stipulations précitées de l’article 5 de l’accord franco-tunisien. Ainsi, en cas de rupture de cette vie commune, intervenant entre l’admission du conjoint sur le territoire et la date à laquelle l’administration statue sur la demande de titre de séjour, l’administration peut légalement refuser, pour ce motif, la délivrance du titre de séjour sollicité.
Il ressort des termes de la décision portant refus de séjour que la requérante a présenté une demande de titre de séjour le 27 septembre 2022 sur le fondement de l’article 5 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. L’intéressée ne produit aucune autre demande de titre de séjour. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Rhône aurait commis une erreur de droit en examinant la demande uniquement sur le fondement de ces stipulations.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Il ressort des pièces versées au dossier que Mme C… est entrée récemment en France à l’âge de 29 ans. A la date de l’arrêté en litige, il est constant qu’elle vivait séparée de son époux, bénéficiaire d’une carte de résident. Si elle fait état de la présence en France de son frère et de deux cousins, elle conserve dans son pays d’origine ses parents et nécessairement de fortes attaches privées et familiales après y avoir passé la majorité de sa vie. Elle ne justifie ni d’une intégration professionnelle particulière ni d’une intégration sociale en France. Dans ces conditions, l’arrêté en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par la préfète quant aux conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 février 2026.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-NérisLe président,
Jean-Yves Tallec
Le greffier en chef,
Cédric Gomez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Valeur vénale ·
- Impôt ·
- Prix de revient ·
- Ensemble immobilier ·
- Historique ·
- Revenu ·
- Coûts ·
- Associé ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Valeur vénale ·
- Impôt ·
- Prix de revient ·
- Ensemble immobilier ·
- Historique ·
- Revenu ·
- Coûts ·
- Construction ·
- Associé ·
- Tribunaux administratifs
- Valeur vénale ·
- Impôt ·
- Prix de revient ·
- Ensemble immobilier ·
- Historique ·
- Revenu ·
- Coûts ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Transaction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tiers détenteur ·
- Procédures fiscales ·
- Saisie ·
- Recours administratif ·
- Livre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Créance ·
- Montant ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative
- Recette ·
- Centre hospitalier ·
- Tiers détenteur ·
- Trésorerie ·
- Titre ·
- Etablissement public ·
- Saisie ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Montant
- Commune ·
- Rhône-alpes ·
- Tierce personne ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Déficit ·
- Montant ·
- Béton ·
- Cimetière
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur vénale ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prix de revient ·
- Ensemble immobilier ·
- Historique ·
- Revenu ·
- Coûts ·
- Immobilier ·
- Construction
- Valeur vénale ·
- Impôt ·
- Prix de revient ·
- Ensemble immobilier ·
- Historique ·
- Revenu ·
- Coûts ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Transaction
- Valeur vénale ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prix de revient ·
- Ensemble immobilier ·
- Historique ·
- Revenu ·
- Coûts ·
- Immobilier ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Destination
- Valeur vénale ·
- Ensemble immobilier ·
- Cession ·
- Impôt ·
- Prix de revient ·
- Historique ·
- Coûts ·
- Construction ·
- Revenu ·
- Évaluation
- Valeur vénale ·
- Impôt ·
- Prix de revient ·
- Ensemble immobilier ·
- Historique ·
- Revenu ·
- Coûts ·
- Construction ·
- Associé ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.