Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 4 févr. 2026, n° 25LY01159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01159 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053458456 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 21 janvier 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 18 mois.
Par jugement n° 2500850 du 3 février 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, M. A…, représenté par Me Bescou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 février 2025 ainsi que ces décisions du 21 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’informations Schengen selon les mêmes modalités ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– cette décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
– la préfète du Rhône s’est estimée à tort en situation de compétence liée pour édicter le refus de délai de départ volontaire ;
– cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il présente des garanties de représentation suffisantes ;
– la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête de M. A… a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 26 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère, ayant été entendu au cours de l’audience publique ;
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien né le 27 avril 1990 et entré irrégulièrement en France au cours de l’année 2021, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions édictées le 21 janvier 2025 à son encontre par la préfète du Rhône portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 1°) de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour en France pour une durée de 18 mois.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…). ».
M. A…, célibataire et sans charge de famille, est entré en France selon ses déclarations à la fin de l’année 2021 soit récemment à l’âge de 31 ans. Ayant vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine, il y conserve nécessairement des attaches privées et familiales fortes qu’il n’a pas en France. Il ne justifie d’aucune insertion sociale sur le territoire français. Il produit quelques bulletins de paie pour un emploi de cuisinier entre avril et mai 2023 et janvier et juin 2024 ce qui est insuffisant pour démontrer une insertion professionnelle particulière. Compte tenu de ces éléments et de l’absence de liens anciens, intenses et stables en France, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance par la décision portant obligation de quitter le territoire français de ces stipulations doit par suite être écarté. Il en est de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A… n’est pas fondé à invoquer par la voie de l’exception l’illégalité de cette décision à l’encontre de celle portant refus de délai de départ volontaire.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…). ».
Il ne ressort pas des termes de la décision portant refus de délai de départ volontaire en litige que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé avant d’édicter cette décision.
Contrairement à ce que soutient le requérant, la préfète du Rhône ne s’est pas estimée à tort en situation de compétence liée pour édicter cette décision alors qu’elle a procédé à une appréciation particulière de la situation de l’intéressé.
Il est constant que M. A… est entré irrégulièrement en France et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il ressort en outre des déclarations qu’il a effectuées lors de son audition le 20 janvier 2025 par les services de police qu’il ne bénéficie pas d’un hébergement stable et vit « chez des amis ». A ce titre, l’attestation d’hébergement qu’il produit pour la première fois en appel datée du 12 mars 2024 n’émane pas de la personne chez qui il a indiqué être hébergé et ne saurait justifier à elle seule que l’intéressé justifie d’un hébergement stable. Dans ces conditions, la préfète du Rhône pouvait, pour ces seuls motifs et sans commettre d’erreur d’appréciation, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire en se fondant sur les dispositions des 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement serait dépourvue de base légale.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de cette décision.
M. A… réitère en appel le moyen dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, tiré de l’erreur d’appréciation commise par la préfète du Rhône au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans apporter aucun élément nouveau de fait ou de droit à l’appui de celui-ci ni critiquer les motifs retenus par le premier juge pour l’écarter. Il y a lieu pour la cour d’écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus aux points 17 et 18 du jugement attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 février 2026.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-NérisLe président,
Jean-Yves Tallec
Le greffier en chef,
Cédric Gomez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
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