CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 13 octobre 2017, 16MA01401, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 7e ch. - formation à 3, 13 oct. 2017, n° 16MA01401
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 16MA01401
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 8 février 2016, N° 1403789
Identifiant Légifrance : CETATEXT000035825325

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C… F… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 juillet 2014 par laquelle le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a, d’une part, retiré sa précédente décision du 20 mai 2014 annulant la décision du 18 novembre 2013 de l’inspectrice du travail refusant d’autoriser la société Azur à le licencier, d’autre part, annulé de nouveau cette décision du 18 novembre 2013 de l’inspectrice du travail et, enfin autorisé son licenciement.

Par un jugement n° 1403789 du 9 février 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 avril 2016, le 27 juillet 2017 et le 19 septembre 2017, M. F…, représenté par Me E…, demande à la Cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 9 février 2016 ;

2°) d’annuler la décision du 18 juillet 2014 du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ;

3°) d’enjoindre au ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social de réexaminer sa situation administrative à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

 – le jugement attaqué est insuffisamment motivé et entaché d’une dénaturation des faits ;

 – les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ont été méconnues ;

 – l’employeur ne lui a pas communiqué les griefs retenus à son encontre avant l’entretien préalable au licenciement ;

 – il n’a pas été mis à même de présenter des observations complètes lors de l’enquête contradictoire menée par l’inspecteur du travail ;

 – la demande d’autorisation de licenciement a été présentée par une personne sans qualité pour la former ;

 – elle a omis de mentionner l’un de ses mandats ;

 – l’employeur n’a pas respecté le délai prévu par l’article R. 2421-4 du code du travail pour adresser la demande d’autorisation de licenciement à l’inspecteur du travail ;

 – la preuve n’est pas rapportée des manquements qui lui sont reprochés dans l’exécution de ses obligations professionnelles ;

 – la décision contestée repose sur des preuves rapportées en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1224-4 du code du travail ;

 – les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas une faute d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;

 – un lien entre son mandat et la demande d’autorisation de licenciement ne saurait être exclu.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 juillet 2016 et le 5 septembre 2017, la société Azur, représentée par Me A…, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. F… la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – la requête est tardive ;

 – les moyens soulevés par M. F… ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2017, la ministre du travail conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu’elle entend se référer à la contre-enquête menée par la direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office, tiré de ce que le moyen selon lequel le tribunal administratif n’a pas suffisamment motivé son jugement, présenté pour la première fois après l’expiration du délai d’appel, n’est pas recevable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code du travail ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. Guidal, président,

 – les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,

 – et les observations de Me B…, substituant Me E…, représentant M. F….

1. Considérant que l’inspectrice du travail de la 2e section des Alpes-Maritimes a, par une décision du 28 novembre 2013, autorisé la société Azur à licencier pour motif disciplinaire M. F…, délégué du personnel suppléant ; que, sur recours hiérarchique du salarié, le ministre chargé du travail a, par une première décision du 20 mai 2014, annulé la décision de l’inspectrice du travail au motif qu’il s’était écoulé un délai excessif entre la mise à pied à titre conservatoire de l’intéressé et la présentation de la demande de licenciement à l’inspection du travail et, se prononçant de nouveau sur la demande d’autorisation, a refusé d’autoriser le licenciement de l’intéressé ; que, par une seconde décision du 18 juillet 2014, le ministre chargé du travail a retiré sa décision du 20 mai 2014 estimant que ce délai trouvait en réalité son origine dans les conditions anormalement longues d’acheminement du courrier par les services postaux et que l’employeur « ne pouvait être tenu du délai de distribution », puis a annulé la décision du 28 novembre 2013 de l’inspectrice du travail pour insuffisance de motivation et a enfin autorisé le licenciement de l’intéressé ; que M. F… relève appel du jugement du 9 février 2016, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du ministre chargé du travail du 18 juillet 2014 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, dans sa requête, M. F… s’est borné à contester le bien-fondé de l’autorisation de licenciement donnée à la société Azur par le ministre chargé du travail ; que c’est seulement dans un mémoire complémentaire, présenté après l’expiration de délai d’appel, qu’il a soulevé le moyen selon lequel le tribunal administratif n’avait pas suffisamment motivé son jugement ; qu’il a ainsi émis une prétention fondée sur une cause juridique distincte constituant une demande nouvelle qui, ayant été présentée tardivement, n’est pas recevable ; que si, par ailleurs, il est soutenu que le tribunal administratif aurait dénaturé les faits qui lui étaient soumis, un tel grief n’affecte pas la régularité du jugement attaqué ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté du 18 juillet 2014 du ministre chargé du travail :

3. Considérant, en premier lieu, que si M. F… soutient qu’il entend reprendre le moyen qu’il avait invoqué en première instance tiré de ce qu’il n’a pas bénéficié d’un délai suffisant pour présenter ses observations sur le retrait envisagé par le ministre de sa décision du 20 mai 2014, en méconnaissance des dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, il n’apporte en appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation portée à bon droit par les premiers juges ; qu’il y a donc lieu, sur ce point, d’écarter son argumentation par adoption des motifs retenus dans le jugement attaqué ;

4. Considérant, en second lieu, qu’en vertu des dispositions des articles R. 2421-4 et R. 2421-11 du code du travail, l’inspecteur du travail saisi d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé doit, quel que soit le motif de la demande, procéder à une enquête contradictoire ; qu’en revanche, aucune règle ni aucun principe ne fait obligation au ministre chargé du travail, saisi d’un recours hiérarchique sur le fondement des dispositions de l’article R. 2422-1 du même code, de procéder lui-même à cette enquête contradictoire ; qu’il en va toutefois autrement si l’inspecteur du travail n’a pas lui-même respecté les obligations de l’enquête contradictoire et que, par suite, le ministre annule sa décision et statue lui-même sur la demande d’autorisation ;

5. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le ministre chargé du travail a annulé la décision du 28 novembre 2013 de l’inspectrice du travail ; qu’avant de statuer sur la demande d’autorisation il a, à la suite de cette annulation, décidé de procéder lui-même à une nouvelle enquête contradictoire ; qu’à cette fin, M. F… a été régulièrement convoqué par les services de la direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de Provence-Alpes-Côte d’Azur à un entretien fixé au 18 mars 2014, auquel il ne s’est pas présenté sans justifier cette absence ; qu’ainsi, la décision contestée du ministre ne trouve pas son fondement dans l’enquête contradictoire menée par l’inspectrice du travail mais seulement dans celle qu’il a lui-même menée ; que, par suite, le vice allégué dont serait affectée la procédure conduite par l’inspectrice du travail tenant au défaut de communication des documents produits par l’employeur à cette occasion, qui est inopérant, ne peut qu’être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne de l’arrêté du 18 juillet 2014 du ministre chargé du travail :

S’agissant de la procédure menée au sein de l’entreprise :

6. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 1232-2 du code du travail : « L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. / La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation. / L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation » ; qu’aux termes de l’article L. 1232-3 du même code : « Au cours de l’entretien préalable, l’employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié. » ; que s’il résulte de ces dispositions que l’employeur qui envisage de sanctionner une faute par un licenciement, auquel les prescriptions précitées sont applicables, doit explicitement faire mention de cette éventualité dans la lettre de convocation à l’entretien préalable et s’il est tenu, au cours de cet entretien, d’indiquer au salarié les motifs du licenciement envisagé contre lui, en revanche l’employeur n’est pas tenu d’indiquer dans cette lettre de convocation les griefs allégués ; que, par suite, la circonstance tenant à ce que la société Azur n’aurait pas indiqué à M. F… les griefs qui lui étaient reprochés avant que ne se tienne l’entretien préalable et ne l’aurait pas invité à présenter ses observations lors de la convocation à cet entretien est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie au sein de l’entreprise ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier, que la demande de licenciement a été présentée par le gérant de la société Azur, employeur de M. F… ; qu’elle n’a pas été présentée par une société tierce, Efficium, cette dénomination n’étant en réalité que la dénomination commerciale de la société Azur ; que, par suite, la demande d’autorisation de licencier le requérant a été régulièrement présentée par une personne qui avait qualité pour ce faire ;

8. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que la demande d’autorisation de licenciement omettrait l’un des mandats exercés par M. F… n’est pas, en l’absence de toute indication sur le mandat en cause, assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien fondé ; qu’il ne ressort d’ailleurs d’aucune des pièces du dossier que l’intéressé détiendrait un mandat autre que celui de délégué du personnel suppléant ;

9. Considérant, en quatrième lieu, qu’en vertu de l’article R. 2421-14 du code du travail : « En cas de faute grave, l’employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l’intéressé jusqu’à la décision de l’inspecteur du travail. / La consultation du comité d’entreprise a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. / La demande d’autorisation de licenciement est présentée dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité d’entreprise. S’il n’y a pas de comité d’entreprise, cette demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied » ; qu’aux termes de l’article L. 1232-2 du code du travail, « l’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable » ; qu’en vertu de l’article R. 2421-8 du même code, cet entretien doit précéder la présentation de la demande d’autorisation de licenciement à l’inspecteur du travail ;

10. Considérant que les délais, fixés par l’article R. 2421-14 du code du travail cité ci-dessus, dans lesquels la demande d’autorisation de licenciement d’un salarié mis à pied doit être présentée, ne sont pas prescrits à peine de nullité de la procédure de licenciement ; que toutefois, eu égard à la gravité de la mesure de mise à pied, l’employeur est tenu, à peine d’irrégularité de sa demande, de respecter un délai aussi court que possible pour la présenter ;

11. Considérant que la mise à pied conservatoire de M. F… lui a été notifiée avec une date de prise d’effet immédiate de la décision le 6 septembre 2013 ; que son employeur a sollicité l’autorisation de le licencier par un courrier adressé le 18 septembre 2013, mais qui n’a été reçu par l’administration que le 30 septembre 2013 ; que le délai légal de huit jours comprenait un week-end et expirait un samedi, la demande d’autorisation ayant été formalisée le mercredi suivant ; que, dans les circonstances de l’espèce, le dépassement de quatre jours du délai prévu par l’article R. 2421-14 précité n’était pas excessif et n’a pas entaché la procédure d’irrégularité ; que, si le courrier adressé par pli recommandé avec accusé de réception n’est parvenu aux services de l’inspection du travail que douze jours après son expédition, ce retard anormal, qui incombe aux services postaux et n’est pas imputable à l’employeur, est sans incidence sur la procédure au terme de laquelle l’administration a autorisé le licenciement de M. F… ;

S’agissant des agissements reprochés à M. F… :

12. Considérant qu’en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des salariés qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement de l’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi ;

13. Considérant que le ministre chargé du travail a autorisé la société Azur à licencier pour motif disciplinaire M. F… en fondant sa décision sur deux motifs distincts tirés, l’un, de l’inexécution récurrente de certaines tâches incombant au salarié ainsi que de son « dilettantisme » dans l’exercice de ses fonctions, faits dont il a estimé qu’ils présentaient un caractère de gravité suffisante au regard de la perte effective de clients et de l’atteinte à l’image de la société et, l’autre, de ce que la demande de licenciement ne présentait pas de lien avec le mandat exercé par l’intéressé ;

14. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment des courriers des 28 août 2013 du Cabinet JC Dor et 20 févier 2013 de la société Sita, que les contrats de prestation de services conclus par la société Azur pour l’entretien des résidences les « Sylphides » et « les Rives du loup », sites sur lesquels était affecté M. F…, ont été résiliés à la demande des sociétés clientes en raison de la mauvaise qualité des prestations rendues ; que celles-ci ont nommément mis en cause les manquements répétés du salarié à ses obligations professionnelles et notamment l’inexécution récurrente de certaines tâches telles que le défaut de sortie des containers sur le site « les Rives du loup » ou le défaut de nettoyage de l’extérieur de l’immeuble, des garages et de l’entrée des cours sur le site les « Sylphides » ; que si la convention collective applicable aux entreprises dans le domaine de la propreté ne confie aucune mission de gestion aux agents de service AS 1 comme le requérant, la grille de classification des prestations n’exclut toutefois aucunement, pour le niveau de qualification de l’intéressé, la sortie des containers dont l’inexécution lui est reprochée ; que l’état de santé allégué de M. F…, dont il n’a au demeurant jamais fait état dans les observations détaillées qu’il a adressées le 24 octobre 2013 à l’inspectrice du travail, ne saurait, à lui seul, justifier ses carences à effectuer cette tâche que son supérieur hiérarchique lui avait expressément demandé d’effectuer au cours du mois de juillet 2013 et qu’il a refusée d’assurer ; qu’à supposer que son employeur ne lui ait pas imposé des horaires fixes dans chaque copropriété, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision contestée qui ne repose pas sur un motif tiré du non respect par le salarié de ses horaires de travail ; que si l’intéressé n’a jamais fait l’objet de sanctions disciplinaires, il ressort toutefois des pièces du dossier que son employeur lui a adressé le 17 juillet 2013 une lettre lui rappelant l’importance qui s’attachait à la bonne exécution des prestations qui lui étaient confiées ; qu’enfin les motifs susmentionnés retenus par le ministre ne reposent nullement sur des informations qui auraient été collectées par l’employeur à partir d’appels téléphoniques passés par M. F… sur son lieu de travail ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 1222-4 du code du travail, qui proscrit la collecte d’information concernant personnellement un salarié par un dispositif qui n’aurait pas été porté préalablement à sa connaissance, est, en tout état de cause, inopérant ;

15. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les manquements de M. F… constatés dans l’exécution de ses obligations professionnelles sont suffisamment établis par les pièces du dossier ; qu’eu égard à l’importance pour l’employeur des tâches confiées au salarié, dont la mauvaise exécution est avérée, un tel comportement est constitutif d’une faute d’une gravité suffisante justifiant le licenciement de l’intéressé ;

16. Considérant qu’au regard de l’ensemble de ces circonstances, ainsi que du contenu des courriers échangés entre le salarié et son employeur au cours de l’année 2013, il n’est nullement établi que la demande d’autorisation de licenciement en litige pourrait être regardée comme ayant un lien avec le mandat détenu par l’intéressé ;

17. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la société Azur, que M. F… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 18 juillet 2014 du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ;

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

18. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de M. F…, n’appelle aucune mesure d’exécution ; que, par suite, ses conclusions à fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Azur, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande à ce titre M. F… ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de ces mêmes dispositions par la société Azur ;

D É C I D E


Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Azur au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… F…, à la société Azur et à la ministre du travail.

Délibéré après l’audience du 29 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

— M. Pocheron, président de chambre,

 – M. Guidal, président assesseur,

 – Mme D…, première conseillère.

Lu en audience publique, le 13 octobre 2017.

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N° 16MA01401

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