Cour administrative d'appel de Marseille, 28 mars 2017, n° 15MA03889

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 28 mars 2017, n° 15MA03889
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 15MA03889
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 15 juillet 2015, N° 1400159

Sur les parties

Texte intégral

N° 15MA03889

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE MARSEILLE

N° 15MA03889 ___________

ASSOCIATION GRANDE MOTTE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ENVIRONNEMENT

___________


Mme Y AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Rapporteur

___________
M. Roux La cour administrative d’appel de Marseille Rapporteur public

___________ 9ème chambre

Audience du 10 mars 2017 Lecture du 28 mars 2017 ___________

68-02-04 C

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L’association Grande Motte Environnement, la Ligue pour la protection des oiseaux de l’Hérault, l’association Languedoc-Roussillon Nature Environnement et la société française d’Orchidophilie Languedoc ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2013 par lequel le maire de la commune de Mauguio a délivré à la communauté d’agglomération du pays de l’Or un permis d’aménager pour le réaménagement du Lido du Petit et du Grand Travers situé sur le territoire de la commune de Mauguio.

Par un jugement n° 1400159 du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 septembre 2015 et par un mémoire enregistré le 28 décembre 2016, l’association Grande Motte Environnement (AGME) représentée par le cabinet d’avocats Busson, demande à la Cour :

1°) d’annuler ce jugement du 16 juillet 2015 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2013 du maire de la commune de Mauguio ;


3°) de mettre à la charge de la commune de Mauguio la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les travaux d’aménagement dans un espace remarquable méconnaissent l’article L. 146-6 4ème alinéa du code de l’urbanisme ;

- la dérogation aux interdictions relatives aux espèces de faune et de flore sauvages protégés, délivrée par le préfet, porte atteinte à la préservation de cet espace remarquable;

- la voie de raccordement entre le giratoire et la voie d’accès aux parkings n’est pas un aménagement léger au sens de l’article R. 146-2 du code de l’urbanisme ;

- la piste cyclable autorisée, qui est bitumée, méconnait l’article R. 146-2 a) du code de l’urbanisme ;

- l’aménagement des parkings, des sanitaires et des poubelles, qui exige le bétonnage des lieux, ne constitue pas des aménagements légers au sens de l’article R. 146-2 a) du code de l’urbanisme ;

- une autre implantation des aires de stationnement était possible.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 7 décembre 2016 et 12 janvier 2017, la commune de Mauguio, représentée par la SCP d’avocats Coulombié, Gras, Crétin, Becquevort, Rosier, Soland-Gilliocq conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association requérante la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2016, la communauté d’agglomération du pays de l’Or, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête de l’association est irrecevable pour défaut d’intérêt pour agir ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’environnement ;

- le code de l’urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. X en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme Y,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,



- et les observations de Me Gilliet représentant l’association Grande Motte Environnement, de Me Merland représentant la communauté d’agglomération du pays de l’Or et de Me Giorsetti représentant la commune de Mauguio.

1. Considérant que le Lido du Petit et du Grand Travers, bande de sable d’environ deux kilomètres de long et de 500 m de large située entre l’étang de l’Or au nord et la Méditerranée au sud, sur le territoire de la commune de Mauguio et entre les communes de Carnon à l’ouest et de la Grande Motte à l’est, est classé Natura 2000 au titre de la directive CEE dite Habitats, entre dans le champs des deux directives « oiseaux » n° 2009/147/CEE et « Habitat » n° 92/43/CEE, qui ont donné lieu à la désignation d’une zone de protection spéciale (ZPS), et est répertorié zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 et 2 ; que, dans le cadre du programme de protection et d’aménagement conclu en 2006 entre l’Etat et les collectivités territoriales visant à réhabiliter le caractère du Lido et à protéger les milieux sensibles tout en permettant la poursuite des activités dans ce site, la communauté d’agglomération du pays de l’Or, maître d’ouvrage, a déposé auprès de la commune de Mauguio une demande de permis d’aménager sur le fondement des articles L. 146-6, R. 146-2 et R. 421-22 du code de l’urbanisme ; que, par l’arrêté en litige du 13 novembre 2013, le maire a délivré ce permis d’aménager ; que l’association AGME relève appel du jugement du 16 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de l’arrêté du 13 novembre 2013 :

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige: « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l’occupation et à l’utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l’intérêt écologique qu’ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l’avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements d’outre-mer, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves. Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu’ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements qui incluent, selon leur importance et leur incidence sur l’environnement, soit une enquête publique, soit une mise à disposition du public préalablement à leur autorisation(…)En outre, la réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et milieux peut être admise, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement » ; qu’aux termes de l’article R. 146-1 alors en vigueur du même code: « En application du premier alinéa de l’article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu’ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : a) Les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci .(…) » ; que les dispositions de l’article L. 146-6 du code de


l’urbanisme sont applicables au Lido du Petit et Grand Travers, zone restée à l’état naturel et constituant, eu égard à ses caractéristiques, un espace remarquable caractéristique du patrimoine naturel du littoral au sens du a) de l’article R. 146-1 de ce code ;

3. Considérant en premier lieu qu’il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de développement durable du littoral approuvé par l’Etat le 13 décembre 2002 que le Lido du Petit et du Grand Travers ne cessait de se dégrader depuis une quarantaine d’années en l’absence de protection du cordon dunaire se traduisant par un recul d'1,40 m à 1,50 m par an de la plage, en raison de la présence de la route départementale 59 qui fragmente l’espace, de la forte fréquentation touristique notamment en été de ce site fragile, du stationnement anarchique des véhicules et des cheminements sauvages vers la mer entraînant un piétinement important de la flore et des habitats naturels de la faune ainsi que la dispersion de divers déchets ; que le permis d’aménager en litige autorise, notamment pour lutter contre l’érosion du trait de côte, la suppression de la route départementale 59 sur une longueur de 2,1 km, la consolidation du cordon dunaire parallèle, la restauration du milieu naturel sur son emprise, la réhabilitation des prés salés, la création de 0,4 ha de zones humides sur le site et 12 ha hors du site, la réhabilitation des dunes existantes par un nettoyage général du site, un apport sableux et des équipements de stabilisation ; que, par suite, les premiers juges ont pu légalement estimer que ces travaux qui tendent à permettre une « renaturation » du site dégradé, ont pour objet la conservation et la protection de l’espace remarquable du Lido du Petit et du Grand Travers au sens du 4ème alinéa de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme alors applicable ;

4. Considérant en deuxième lieu que, pour maintenir un accès au public de ce lieu très fréquenté, le permis d’aménager autorise aussi la création d’une piste à double sens le long de la route départementale 62 avec plusieurs poches de stationnement, de plusieurs cheminements pour les modes « doux » dont une piste cyclable transversale et neuf cheminements piétons en bois permettant l’accès aux plages, notamment pour les personnes à mobilité réduite, à partir des places de stationnement, ainsi que l’aménagement de cinq sanitaires secs ; qu’il recule les équipements d’accueil du public au nord du site en les éloignant de la mer ; que ces aménagements d’accessibilité du public au site relèvent pour leur part du 2ème alinéa de l’article L. 146-6 précité du code de l’urbanisme ;

5. Considérant qu’aux termes de l’article R. 146-2 alors en vigueur du code de l’urbanisme: « En application du deuxième alinéa de l’article L. 146-6, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l’environnement, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : a) Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public ; b) Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités


effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible (…) . Les aménagements mentionnés aux a, b et d du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel » ;

6. Considérant d’abord que l’édiction de l’arrêté préfectoral du 16 décembre 2013 délivrant une dérogation, en application de l’article L. 411-2 4° a) du code de l’environnement, à l’interdiction de porter atteinte à deux spécimens de l’espèce protégée de l’orchis odorant, à quelques spécimens d’une espèce protégée de reptiles et à deux espèces d’amphibiens en raison d’un risque de destruction de 15 m² d’habitat de reproduction par les travaux d’aménagement du Lido du Petit et du Grand Travers, ne permet pas par elle-même d’établir, contrairement à ce que soutient l’association requérante, que les aménagements autorisés en litige porteraient atteinte à la préservation de ces espèces protégées en méconnaissance de l’article R. 146-2 du code de l’urbanisme, dès lors que ces aménagements, qui ne nuisent pas au maintien des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, ont été adoptés au contraire, ainsi que le justifie l’étude d’impact, dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels, pour favoriser le développement de ces espèces protégées dans un site naturel dégradé et destiné à être restauré par les aménagements en litige ;

7. Considérant ensuite qu’il résulte de l’article R. 146-2 précité du code de l’urbanisme que, si ces dispositions ne mentionnent pas, parmi les aménagements légers pouvant être implantés dans les espaces remarquables protégés par les dispositions de l’article L. 146-6, les aménagements nécessaires à la sécurité publique, elles n’ont ni pour objet ni pour effet d’interdire la réalisation de tels aménagements, à la condition qu’il s’agisse d’aménagements légers strictement nécessaires à cette fin ; qu’il résulte de l’étude d’impact sur l’environnement du projet d’aménagement que l’emplacement du giratoire au Grand Travers est prévu sur l’emprise routière actuelle du Grand Travers et permet d’éviter tout impact sur l’espace boisé classé à protéger situé de l’autre côté du giratoire, sur la zone humide où se situe un site de reproduction du Pélobate cultripède et sur la station d’Anacamptis coriophora Fragans, espèce florale protégée; que la création de ce giratoire, qui permet un point de retournement et d’échange en toute sécurité pour les nombreux véhicules qui fréquentent quotidiennement le site, répond à un impératif de sécurité publique, ainsi que l’affirme le directeur du service des routes du département de l’Hérault dans sa lettre adressée le 3 février 2014 au président de la communauté d’agglomération du pays de l’Or ; qu’en ce qui concerne la voie goudronnée de transition entre ce giratoire et la piste en terre battue permettant l’accès aux parkings en direction de l’ouest, il ressort de l’étude d’impact que sa longueur modeste de 15 mètres permet aux véhicules qui sortent du giratoire de décélérer progressivement avant d’emprunter la voie en terre battue, afin d’éviter tout changement brutal et dangereux de revêtement et constitue un aménagement léger strictement nécessaire à la sécurité publique pouvant être légalement implanté dans un espace remarquable en application du 2ème alinéa de l’article L. 146-2 du code de l’urbanisme ;

8. Considérant encore qu’il ressort de l’étude d’impact et du dossier d’aménagement que la piste cyclable autorisée ne comporte ni goudron, ni bitume, ni ciment ; qu’il est prévu, à partir du sol en place, d’implanter un géotextile sur lequel reposent 24 cm de grave permettant


la mise en place d’un enrobé au liant végétal clair proche de la couleur du sable, élaboré à partir de matières végétales renouvelables à plus de 95 % , réservé aux déplacements « doux », qui résiste à la pluie, peut être recyclé et se retire plus facilement que le bitume ; que par suite, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que cette piste cyclable aurait été autorisée en méconnaissance du a) de l’article R. 146-2 du code de l’urbanisme et ne permettrait pas un retour du site à l’état naturel en méconnaissance du dernier alinéa dudit article ;

9. Considérant aussi que l’article R. 146-2 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable prévoit expressément la faculté de créer des aires de stationnement sous certaines conditions ; qu’il ressort de l’étude d’impact que les 1 000 places de stationnement autorisées par le permis en litige sont destinées à compenser, sans augmentation des capacités effectives de stationnement, la suppression des stationnements irréguliers existants de part et d’autre de l’actuelle route départementale 59 démolie dans le cadre des travaux, afin de lutter contre l’érosion du trait de côte ; que ces aires de stationnement ont été déplacées pour être implantées en arrière du littoral ; qu’elles sont composées après la pose d’un géotextile de dalles alvéolaires remplies de sable ; que si l’AGEME soutient qu’il serait possible d’implanter les parkings à l’entrée et à la sortie des limites du site remarquable et qu’un système de navettes en autocar permettrait aux touristes pendant les deux mois d’été d’atteindre l’intérieur du site, la commune de Mauguio fait valoir, sans que ce soit utilement contesté, qu’elle ne dispose pas de foncier disponible sur la commune en vue d’aménager des parkings supplémentaires en bordure du site, dans un espace très contraint par sa situation lagunaire entre la mer et l’étang de l’Or et que le parking existant du Petit Travers, accueillant 519 places, est déjà largement saturé en période estivale ; que par suite, la requérante n’établit pas qu’une autre implantation aurait été possible au sens du b) de l’article R. 146-2 du code de l’urbanisme ; que l’association requérante ne peut utilement soutenir que les bordures en béton implantées pour démarquer les places de stationnement de la voie méconnaîtraient les dispositions de l’article R. 146-2 du code de l’urbanisme, dès lors qu’elles n’ont pas été autorisées par le permis d’aménager en litige ; que, par suite, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que ces aires de stationnement ne pouvaient pas être implantées dans cet espace remarquable en application des dispositions de l’article R. 146-2 du code de l’urbanisme ;

10. Considérant enfin qu’il ressort de l’étude d’impact que les blocs sanitaires autorisés sont des toilettes sèches démontables qui fonctionnent à l’énergie solaire et éolienne et ne nécessitent pas de raccordement au réseau d’assainissement ; que ces toilettes sont composées d’une cuve surmontée d’une cheminée et d’une cabine en bois permettant un démontage facile ; qu’il ressort de la notice descriptive de ces sanitaires que seul l’intérieur des cabines, limité strictement à leur faible surface au sol, nécessite la pose d’un socle en béton pour fixer les toilettes sèches au sol et permettre leur utilisation notamment par des personnes à mobilité réduite ; que la requérante ne démontre pas que ces socles ne pourront pas être retirés afin de permettre un retour du site à l’état naturel ; qu’il en est de même du socle en béton de faible superficie nécessaire pour accueillir les poubelles ; que par suite, ces aménagements, qui constituent des aménagements légers au sens de l’article R. 146-2 du code de l’urbanisme, ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ;

11. Considérant qu’il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance par la communauté d’agglomération du pays de l’Or, que l’association Grande Motte Environnement n’est pas


fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Mauguio, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, une quelconque somme à verser à l’association Grande Motte Environnement au titre des frais non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Grande Motte Environnement les sommes que demandent la commune de Mauguio et la communauté d’agglomération du pays de l’Or au titre de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l’association Grande Motte Environnement est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Mauguio et par la communauté d’agglomération du pays de l’Or en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association Grande Motte Environnement, à la commune de Mauguio et à la communauté d’agglomération du pays de l’Or.

Délibéré après l’audience du 10 mars 2017, où siégeaient :

- M. X, président-assesseur, présidant la formation du jugement en application de l’article R. 222.26 du code de justice administrative,

- Mme Busidan, première conseillère,

- Mme Y, première conseillère.

Lu en audience publique, le 28 mars 2017.

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