Entrée en vigueur le 14 février 2015
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : DÉCRET n°2015-159 du 11 février 2015 - art. 10
I.-Pour l'application du 1° du I de l'article L. 123-2, font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements soumis de façon systématique à la réalisation d'une étude d'impact en application des II et III de l'article R. 122-2 et ceux qui, à l'issue de l'examen au cas par cas prévu au même article, sont soumis à la réalisation d'une telle étude.
II.-Ne sont toutefois pas soumis à l'obligation d'une enquête publique :
1° Les projets de création d'une zone d'aménagement concerté ;
2° Les créations de zones de mouillages et d'équipements légers, sauf si cette implantation entraîne un changement substantiel d'utilisation du domaine public maritime conformément au décret n° 91-1110 du 22 octobre 1991 relatif aux autorisations d'occupation temporaire concernant les zones de mouillages et d'équipements légers sur le domaine public maritime ;
3° Les demandes d'autorisation temporaire mentionnées à l'article R. 214-23 ;
4° Les demandes d'autorisation d'exploitation temporaire d'une installation classée pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article R. 512-37 ;
5° Les demandes d'autorisation de création de courte durée d'une installation nucléaire de base mentionnées à l'article 22 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;
6° Les défrichements mentionnés aux articles L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier et les premiers boisements soumis à autorisation en application de l'article L. 126-1 du code rural, lorsqu'ils portent sur une superficie inférieure à 10 hectares.
III.-En application du III bis de l'article L. 123-2, ne sont pas soumis à enquête publique, afin de tenir compte des impératifs de la défense nationale :
1° Les installations classées pour la protection de l'environnement constituant un élément de l'infrastructure militaire et réalisées dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale, mentionnées à l'article R. 517-4 ;
2° Les projets de plans de prévention des risques technologiques mentionnés au III de l'article R. 515-50 ;
3° Les opérations, travaux ou activités concernant des installations ou enceintes relevant du ministre de la défense et entrant dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale, mentionnés à l'article R. 217-7 ;
4° Les opérations mentionnées à l'article R. 123-44.
IV.-Sauf disposition contraire, les travaux d'entretien, de maintenance et de grosses réparations, quels que soient les ouvrages ou aménagements auxquels ils se rapportent, ne sont pas soumis à la réalisation d'une enquête publique.
Enregistrement (E) : il s'agit d'une autorisation simplifiée pour les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement mais bien connus et qui peuvent être prévenus par le respect de prescriptions (article L. 512-7 du code de l'environnement). […] elle vise les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement (article L. 512-1 du code de l'environnement). […] Le tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, […] Cette soumission à étude d'impact implique la réalisation d'une enquête publique (article R. 123-1 du code de l'environnement). […]
Lire la suite…Enregistrement (E) : il s'agit d'une autorisation simplifiée pour les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement mais bien connus et qui peuvent être prévenus par le respect de prescriptions (article L. 512-7 du code de l'environnement). […] elle vise les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement (article L. 512-1 du code de l'environnement). […] Le tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, […] Cette soumission à étude d'impact implique la réalisation d'une enquête publique (article R. 123-1 du code de l'environnement). […]
Lire la suite…[…] Considérant que l'arrêté en cause déclare d'utilité publique la constitution, par la communauté d'agglomération Rennes Métropole, de réserves foncières ; qu'un tel projet n'entre pas dans les prévisions des articles L. 123-1 et R. 123-1 du code de l'environnement ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique doit être écarté ; […] ainsi que des agriculteurs que les opérations d'aménagement foncier agricole et forestier prévues à l'article L. 123-24 n'ont pas permis de maintenir sur place. » ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'expropriation envisagée, […] R. […]
[…] L. 123 – 2 I et de l'article R. 123 – 1 I du code de l'environnement , […] — que les exigences du 3 e de l'article R. 123 – 8 du code de l'environnement ont été méconnues, […] a été conduite en violation des dispositions des articles R. 123 – 7 et R 123 – 8 du code de l'environnement ; […] ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article R. 123 –1 […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-14-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux enquêtes préalables à la déclaration d'utilité publique des aménagements, ouvrages ou travaux appartenant aux catégories définies par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement ; que l'article R. 11-14-2 du même code dispose : L'expropriant adresse au préfet, pour être soumis à enquête, un dossier constitué conformément à l'article R. 11-3 et comprenant, […]
L'enquête publique dans la procédure d'élaboration et de modification du plan Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique en application de l'article L. 153-19 du code de l'urbanisme, laquelle est réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. L'enquête est donc régie par les articles L. 123-1 et suivants et R. 123-1 et suivants du code de l'environnement, qui organisent l'information du public, la mise à disposition du dossier, […] 30 avril 2025, n° 490965). […] Code de justice administrative, article R. 611-7-1 (cristallisation des moyens). Code de l'environnement, […]
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