CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 26 février 2018, 17MA00263, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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www.alainlachkar-avocat.fr · 11 avril 2019

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 26 févr. 2018, n° 17MA00263
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 17MA00263
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 21 novembre 2016, N° 1208100, 1300433
Identifiant Légifrance : CETATEXT000036660331

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Aéroport Marseille Provence, venant aux droits de la chambre de commerce et d’industrie Marseille Provence a demandé au tribunal administratif de Marseille, sous le n° 1208100, de condamner la société Cabrol construction métallique, d’une part, à l’indemniser des préjudices qu’elle a subis à concurrence de la somme de 8 059 541,57 euros toutes taxes comprises, d’autre part, à supporter les frais d’expertise fixés à 67 136 euros.

La société Cabrol construction métallique a demandé au tribunal administratif de Marseille, sous le n° 1300433, de condamner la société Marseille Provence Méditerranée à lui payer la somme de 2 235 564,16 euros toutes taxes comprises au titre du solde du marché de fournitures conclu le 24 février 2007, somme assortie des intérêts moratoires à compter du 16 octobre 2012.

Par un jugement n° 1208100, 1300433 du 22 novembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces deux requêtes et a mis à la charge des deux requérants pour moitié les frais d’expertises taxés et liquidés à la somme de 67 136 euros.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 janvier et 29 décembre 2017, la société Aéroport Marseille Provence, venant aux droits de la chambre de commerce et d’industrie Marseille Provence, représentée par Me A… -B…, demande à la Cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 novembre 2016 en tant qu’il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

2°) de condamner la société Cabrol construction métallique à l’indemniser des préjudices subis en fixant au passif de la société les sommes hors taxes de 150 000 euros pour fourniture et mise en oeuvre de peinture, de 35 000 euros pour travaux de protection avant travaux, de 25 000 euros d’assistance à maître d’ouvrage, de 236 350 euros au titre des études, rapports préalables et recherche de solution fiable, de 1 989 468,86 euros toutes taxes comprises correspondant au coût des travaux fixés par l’expert, de 364 034 euros au titre des charges de gestion du sinistre et de 6 868 163 euros au titre du financement d’une solution pérenne d’étanchéité, sous réserve d’actualisation ;

3°) de condamner la société Cabrol construction métallique à prendre en charge la totalité des dépens, y compris ceux de la procédure de référé expertise fixés à 67 136 euros ;

4°) de mettre à la charge de la société Cabrol construction métallique une somme de 75 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – la société a manqué à son obligation contractuelle d’étanchéité des parkings, prévue au moment de la conclusion du contrat et confirmée par les modalités d’exécution des travaux ;

 – la société a manqué à son obligation de conseil et a commis une faute de conception ;

 – les deux parkings, objet du contrat, sont impropres à leur destination ;

 – elle a subi de nombreux préjudices qui doivent lui être indemnisés ;

 – la réalisation de l’étanchéité doit être assurée aux frais de la société Cabrol construction métallique.

Par des

mémoires enregistrés les 16 octobre 2017 et 26 janvier 2018, Me C…, mandataire à la liquidation judiciaire de la société Cabrol construction métallique, représenté par la société d’avocats Bugis Peres Ballin Renier Alran, conclut :

 – au rejet de la requête ;

 – par la voie de l’appel incident, à la réformation du jugement en ce qu’il a rejeté ses conclusions indemnitaires, et à la condamnation de la société Aéroport Marseille Provence à lui payer la somme de 2 235 564,16 euros toutes taxes comprises assortie des intérêts moratoires à compter du 16 octobre 2012 ;

 – et à ce qu’une somme de 25 000 euros soit mise à la charge de la société Aéroport Marseille Provence.

Elle soutient que :

 – la livraison est réputée acceptée conformément aux dispositions des articles 20.3 et 21.21 du cahier des clauses administratives générales ; la prise de possession des ouvrages est intervenue le 3 novembre 2008 sans que puisse être invoquée la notion de réception avec réserves, inapplicable aux marchés de fournitures ;

 – aucune réclamation n’a été présentée par la société dans les conditions de l’article 22 du cahier des clauses administratives particulières ;

- les demandes sont dépourvues de fondement ;

- l’appel incident est recevable ;

 – elle a transmis le 16 octobre 2012 son projet de décompte assorti de son mémoire en réclamation, et aucune disposition n’interdit cette notification concomitante ;

- ses demandes indemnitaires sont fondées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code de l’urbanisme ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendu au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme D… Steinmetz-Schies, président-assesseur ;

 – les conclusions de M. Renaud Thiele, rapporteur public ;

 – et les observations de Me A… B… pour la société aéroport Marseille Provence.

La société Aéroport Marseille Provence a présenté une note en délibéré enregistrée le 13 février 2018.

1. Considérant que la Chambre de commerce et d’industrie Marseille Provence aux droits de laquelle vient la société Aéroport Marseille Provence, a confié le 24 février 2007, à la société Cabrol construction métallique, par un marché de fournitures, la réalisation de deux parkings de cinq cents places chacun, situés au-dessus des parkings existants sur le site de l’aéroport de Marseille Provence à Marignane ; qu’en raison de désordres affectant l’étanchéité des parkings P3 et P12, une expertise a été ordonnée, et l’expert a déposé son rapport le 31 octobre 2011 ; que le 16 octobre 2012, la société Cabrol construction métallique a notifié au maître d’ouvrage son projet de décompte, ainsi qu’un mémoire en réclamation qui a été rejeté par la chambre de commerce et d’industrie le 5 décembre 2012 ; que la société Aéroport Marseille Provence a demandé au tribunal administratif de Marseille, de condamner la société Cabrol construction métallique, d’une part, à l’indemniser des préjudices qu’elle a subis à concurrence de la somme de 8 059 541,57 euros toutes taxes comprises, d’autre part, à supporter les frais d’expertise fixés à 67 136 euros ; que la société Cabrol construction métallique, par requête séparée, a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la société Aéroport Marseille Provence à lui payer la somme de 2 235 564, 16 euros toutes taxes comprises au titre du solde du marché de fournitures conclu le 24 février 2007, somme assortie des intérêts moratoires à compter du 16 octobre 2012 ; que, par un jugement du 22 novembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a joint ces deux requêtes, les a rejetées et a mis à la charge des deux requérants pour moitié les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 67 136 euros ; que la société Aéroport Marseille Provence relève appel du jugement en tant que le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions indemnitaires ; que par la voie de l’appel incident, le mandataire judiciaire de la société Cabrol contruction métallique demande que la société Aéroport Marseille Provence soit condamnée à lui payer la somme de 2 235 564,16 euros toutes taxes comprises assortie des intérêts moratoires à compter du 16 octobre 2012 ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article 22 du cahier des clauses administratives particulières du marché en cause : « Le présent marché est régi par le droit français. En cas de différend concernant son interprétation ou son exécution, les parties s’engagent à faire leurs meilleurs efforts pour parvenir à un règlement amiable. Si toutefois, elles ne peuvent parvenir à un accord, dans un délai d’un mois à compter de la notification écrite du différend par l’une ou l’autre des parties, le différend sera soumis au tribunal administratif de Marseille seul compétent pour régler le litige » ; que ces stipulations prévoient la mise en oeuvre de la notification du différend et de la recherche pendant un mois, d’une solution amiable avant la saisine du juge administratif ; que l’existence même de ce recours prévu au contrat fait obstacle à ce qu’une des parties saisisse directement le juge administratif ;

3. Considérant que si cette procédure de règlement des différends, dérogatoire à l’article 34 du cahier des clauses administratives générales-FCS (1977), n’est pas reprise à l’article 24 du cahier des clauses administratives particulières, l’obligation prévue par le code des marchés publics d’indiquer dans les documents particuliers les articles des documents généraux auxquels il est dérogé n’est pas prescrite à peine de nullité de la dérogation ;

Sur l’appel principal :

4. Considérant qu’ensuite du défaut d’étanchéité constaté après fourniture et pose des modules de stationnement devant permettre la réalisation des deux parkings, la chambre de commerce et d’industrie a demandé au tribunal administratif de condamner la société Cabrol construction métallique à l’indemniser à hauteur de 8 059 541,57 euros toutes taxes comprises, des préjudices qu’elle estimait avoir subis ; que si la chambre de commerce et d’industrie a mis en demeure, le 31 janvier 2008, la société Cabrol construction métalliques d’assurer l’étanchéité des parkings, lui a demandé de remédier aux désordres constatés et a ajourné certaines prestations, le différend portait sur le montant de l’indemnité que la chambre de commerce et d’industrie estimait dû à raison des fautes contractuelles de la société Cabrol construction métallique ; que ce différend indemnitaire n’a pas été notifié à la chambre de commerce et d’industrie et n’a pas conduit à la recherche d’une solution amiable pendant un mois, avant la saisine du juge administratif, en méconnaissance de l’article 22 du cahier des clauses administratives particulières ; que, par suite, la demande présentée par la société Aéroport Marseille Provence devant le tribunal administratif était contractuellement irrecevable et cette société n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 22 novembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur l’appel incident :

5. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la société Cabrol construction métallique a notifié, le 16 octobre 2012, à la chambre de commerce et d’industrie Marseille Provence un « projet de décompte final incorporant le mémoire en réévaluation du marché » ; que par ce projet, la société a réclamé le paiement d’une somme de 2 235 564,16 euros toutes taxes comprises, portant sur une somme de 356 411,90 euros hors taxes de livraisons et de prestations supplémentaires, une somme de 84 600 euros hors taxe pour allongement de la durée de réalisation des opérations de livraison, une somme de 872 187,68 euros hors taxes pour perte d’industrie, une somme de 74 139,14 euros hors taxe de révision des prix, et une somme de 78 886,59 euros hors taxes pour retard de règlement et frais financiers ; que le 6 décembre 2012, la chambre de commerce et d’industrie Marseille Provence a rejeté ces demandes faisant ainsi naître le différend ; qu’en saisissant la juridiction administrative le 18 janvier 2013 d’une demande en paiement à l’encontre de la chambre de commerce et d’industrie pour une somme de 2 235 564,16 euros toutes taxes comprises sans avoir au préalable notifié à la société Aéroport de Marseille Provence ce différend, ni recherché une solution amiable pendant le délai d’un mois prévu par le contrat, la société Cabrol construction métallique a méconnu les dispositions précitées de l’article 22 ; que sa demande, présentée devant le tribunal administratif, était entaché d’une irrecevabilité contractuelle, ainsi que l’ont jugé à juste titre les premiers juges ; qu’en conséquence, Me C…, mandataire à la liquidation judiciaire de la société Cabrol construction métallique, n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 22 novembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les frais d’expertise :

6. Considérant que dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre les dépens constitués par les frais d’expertise, liquidés et taxés à hauteur de 67 136 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif de Marseille du 22 novembre 2011 pour moitié à la charge de la société Aéroport Marseille Provence et pour moitié à la charge de la société Cabrol construction métallique, ainsi que l’ont jugé à juste titre les premiers juges ;

7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société Aéroport Marseille Provence et Me C…, mandataire à la liquidation judiciaire de la société Cabrol construction métallique, ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 22 novembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a mis à la charge des deux requérants pour moitié les frais d’expertises taxés et liquidés à la somme de 67 136 euros ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions s’opposent à ce que la somme réclamée par la société Aéroport Marseille Provence au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la société Cabrol construction métallique qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Aéroport Marseille Provence la somme demandée par la société Cabrol construction métallique au titre de ces mêmes dispositions ;


D É C I D E :


Article 1er : La requête de la société Aéroport Marseille Provence est rejetée.


Article 2 : L’appel incident de la société Cabrol constructions métalliques est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Aéroport Marseille Provence, venant aux droits de la chambre de commerce et d’industrie Marseille Provence, et à Me C…, mandataire à la liquidation judiciaire de la société Cabrol constructions métalliques.

Délibéré après l’audience du 12 février 2018, où siégeaient :

— Mme Isabelle Carthé Mazères, président,

 – Mme D… Steinmetz-Schies, président-assesseur,

 – M. Allan Gautron, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 février 2018.

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N° 17MA00263

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