Résumé de la juridiction
Ordre de juridiction compétent pour connaître de la demande d’une enquêtrice sociale, désignée par des tribunaux de grande instance pour procéder à des enquêtes sociales et à des expertises, en paiement de sommes qui lui seraient dues et de dommages-intérêts.
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Sur la décision
| Référence : | T. confl., 12 févr. 2018, n° C4111, Lebon T. |
|---|---|
| Numéro : | C4111 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Dispositif : | Compétence du juge judiciaire |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000036667412 |
Sur les parties
| Président : | M. Maunand |
|---|---|
| Rapporteur : | Bénédicte FARTHOUAT-DANON |
| Rapporteur public : | Vincent Daumas |
| Parties : | Ministre de la Justice c/ Mme T. |
Texte intégral
Vu, enregistrée à son secrétariat le 17 octobre 2017, l’expédition de la décision du 16 octobre 2017 par laquelle le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, saisi par le ministre de la Justice d’un pourvoi formé contre un jugement du tribunal administratif de Paris du 23 janvier 2014 ayant condamné l’Etat à verser à Mme A… une somme de 770 euros au titre de sa contribution dans une affaire suivie devant le tribunal de grande instance de Bobigny, avec intérêts à compter du 27 mars 2012, ainsi qu’une somme de 1500 euros en réparation de son préjudice, a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu, enregistrées à son secrétariat le 15 décembre 2017, les observations de Mme A… tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente, le litige, afférent aux dépenses de personnel et de fonctionnement des tribunaux de grande instance, se rapportant à l’organisation du service public de la justice ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée au ministre de l’action et des comptes publics et au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n’ont pas produit de mémoire;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de procédure civile ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Bénédicte Farthouat-Danon, membre du Tribunal,
– les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;
Considérant que Mme A… a été désignée par des juges aux affaires familiales de différents tribunaux de grande instance pour procéder à des enquêtes sociales et à des expertises ; qu’elle a saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande d’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de procéder au paiement des sommes lui restant dues, et de condamnation de l’Etat à réparer le préjudice économique et moral résultant des retards et absence de paiement des prestations qu’elle a effectuées en qualité de collaboratrice occasionnelle du service public de la justice ; que, par jugement du 23 janvier 2014, le tribunal administratif a, d’une part rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ses conclusions relatives à la contestation d’un redressement de ses honoraires, d’autre part condamné l’Etat à lui verser une somme au titre de sa contribution dans une affaire suivie devant le tribunal de Bobigny, et une somme en réparation de son préjudice ; que par arrêt du 17 mars 2016, la cour administrative d’appel a renvoyé au Conseil d’Etat l’appel formé par le garde des sceaux, ministre de la justice contre ce jugement ; que le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a, par décision du 16 octobre 2017, saisi le Tribunal des conflits, en application de l’article 35 du décret du 27 février 2015, de la question de savoir si le litige né de l’action de Mme A… tendant au versement des sommes dues au titre d’expertises et d’enquêtes sociales intervenues dans le cadre de procédures civiles et de dommages-intérêts afférents relève ou non de la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant qu’aux termes de l’article 12 du décret n°2009-285 du 12 mars 2009 relatif aux enquêteurs sociaux et à la tarification des enquêtes sociales en matière civile : « Un référentiel des diligences devant être accomplies lors d’une enquête sociale est défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Il est alloué aux enquêteurs sociaux désignés en application des articles 1072, 1171 et 1221 du code de procédure civile une rémunération forfaitaire par enquête, fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget, selon que l’enquête sociale est accomplie par une personne physique ou une personne morale. Cette rémunération peut être réduite, après recueil des observations des intéressés, en cas de retard dans l’accomplissement de la mission ou d’insuffisance du rapport. / En cas d’impossibilité pour l’enquêteur d’accomplir sa mission pour une cause qui lui est étrangère, il est alloué, sous réserve que l’enquêteur justifie des diligences accomplies, une indemnité de carence. Ses modalités sont fixées par l’arrêté prévu à l’alinéa 1. / Lorsque les enquêteurs se déplacent, il leur est alloué, sur justification, des indemnités calculées dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l’Etat » ;
Considérant que les frais des enquêtes sociales ordonnées dans ce cadre constituent, en application des articles R. 91 et R. 93 du code de procédure pénale, des frais de justice, à la charge provisoire de l’Etat ; que le traitement des états et mémoires de frais de justice relève, pour les frais mentionnés à l’article R. 224-2, de la procédure de certification, avec possibilité de contestation, et transmission en ce cas au magistrat taxateur pour taxation, et pour les autres, de la procédure de taxation, décision juridictionnelle pouvant faire l’objet d’un recours devant la chambre de l’instruction ;
Considérant que, s’agissant des expertises, dont les frais peuvent être avancés par l’Etat en application des dispositions sur l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert est fixée par le juge, en application de l’article 284 du code de procédure civile, la décision fixant la rémunération étant susceptible d’un recours ;
Considérant que chacune des missions confiées à Mme A…, collaborateur occasionnel du service public de la justice, a été ordonnée par une décision de la juridiction judiciaire ; que les demandes relatives au versement de ses rémunérations, et les demandes en réparation du préjudice fondées sur le retard ou l’absence de versement de certaines d’entre elles, concernent le fonctionnement du service public de la justice ; que la juridiction judiciaire est en conséquence compétente pour en connaître ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu de mettre à la charge du garde des sceaux, ministre de la justice la somme que demande Mme A… au titre de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : la juridiction judiciaire est compétente pour connaître de l’action de Mme A….
Article 2 : les conclusions de Mme A… tendant à l’application de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : la présente décision sera notifiée à Mme A…, au ministre de l’action et des comptes publics et au garde des sceaux, ministre de la justice.
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