Rejet 27 avril 2016
Rejet 30 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 30 mars 2018, n° 16NT02164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 16NT02164 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 27 avril 2016, N° 1502126 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000036757422 |
Sur les parties
| Président : | Mme PERROT |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Isabelle PERROT |
| Rapporteur public : | M. GAUTHIER |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler la décision du 21 août 2015 du directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand-Ouest confirmant la sanction de 5 jours de cellule disciplinaire prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe.
Par un jugement n° 1502126 du 27 avril 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2016 M. C…, représenté par Me A…, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen ;
2°) d’annuler la décision du 21 août 2015 du directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand-Ouest ;
3°) de mettre à la charge de l’État, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l’article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Il soutient que :
– le sens des conclusions du rapporteur public, mis en ligne la veille de l’audience, qui se bornait à mentionner le rejet de sa demande sans autre motivation, ne répond pas aux exigences de l’article R. 711-3 du code de justice administrative et méconnaît le droit à un procès équitable ; le jugement attaqué, qui n’est pas signé, est entaché d’irrégularité ;
– le compte-rendu d’incident, qui n’indique pas par quel agent il a été établi, ne permet pas de vérifier que son auteur était présent au moment des faits reprochés et était compétent au sens des dispositions de l’article R. 57-7-13 du code de procédure pénale ; les droits de la défense ont ainsi été méconnus ;
– les faits sanctionnés ne sont pas établis ;
– la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2018 le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens développés par M. C… n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juin 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de procédure pénale ;
– la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Perrot,
– et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
1. Considérant que M. C… relève appel du jugement du 27 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 21 août 2015 du directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand-Ouest confirmant la sanction de 5 jours de cellule disciplinaire prononcée par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe le 18 mai 2015 ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant, en premier lieu, qu’il ressort du relevé de l’application Sagace que, préalablement à l’audience qui s’est tenue le 7 avril 2016, le sens des conclusions du rapporteur public a été porté à la connaissance des parties avec la mention « rejet au fond » ; que le rapporteur public n’était pas tenu, à peine d’irrégularité du jugement, d’indiquer les motifs qui le conduisaient à proposer cette solution de rejet ; que, par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que cette information n’aurait pas été suffisante et que les dispositions de l’article R. 711-3 du code de justice administrative ainsi que son droit à un procès équitable auraient été méconnus ;
3. Considérant, en second lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été, conformément aux prescriptions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative, signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d’irrégularité au regard de ces dispositions manque en fait et ne peut qu’être écarté ;
Sur la légalité de la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes du 21 août 2015 :
4. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R. 57-7-13 du code de procédure pénale : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. » ; qu’aux termes de l’article R. 57-6-9 du code de procédure pénale : « (…) L’autorité compétente peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, à son avocat ou au mandataire agréé les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires » ;
5. Considérant que l’établissement pénitentiaire a pu décider de rendre anonyme le compte-rendu d’incident communiqué au détenu et à son conseil afin de protéger la sécurité de son auteur ; qu’il ressort des pièces du dossier qu’en l’espèce ce document ne mentionne pas le nom de son rédacteur ; que, toutefois, le compte-rendu d’incident communiqué par le ministre en première instance comporte cette information ; que le requérant ne conteste pas que ce surveillant était présent lors des faits en cause, ni n’allègue que ce surveillant aurait siégé dans la commission de discipline devant laquelle il a comparu ; que, dans ces conditions, la circonstance que le nom du surveillant ayant rédigé le compte-rendu d’incident a été occulté dans le document remis à M. C… et à son conseil ne saurait constituer une irrégularité de nature à entraîner l’illégalité de la décision litigieuse ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article R. 57-7-14 du code de procédure pénale : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d’établissement. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. » ; qu’il ressort des pièces du dossier que le compte-rendu établi le 14 mai 2015 et le rapport d’enquête établi le 15 mai 2015 sur lesquels le directeur interrégional de l’administration pénitentiaire a fondé sa décision relatent que M. C… s’est, le 14 mai 2015, bagarré violemment avec un autre détenu alors qu’ils étaient dans la salle de sport et lui a porté au visage un coup de poing dont le surveillant auteur du compte-rendu d’incident a été le témoin ; que si M. C… conteste les faits qui lui sont imputés, il n’apporte à l’appui de sa contestation aucun élément de nature à mettre valablement en doute l’exactitude ou la sincérité du compte-rendu d’incident établi par le surveillant qui les a constatés ; que, par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la matérialité des faits qui lui sont reprochés ne serait pas établie et que tous les éléments factuels de la procédure disciplinaire n’auraient pas été soumis au contradictoire ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article R. 57-7-1 du code de procédure pénale : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : (…) / 2°D’exercer ou de tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’une personne détenue » ; qu’aux termes de l’article R. 57-7-33 du même code : « Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : (…) / 7° La mise en cellule disciplinaire. » ; que l’article R. 57-7-47 de ce code précise que :
« Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. / Cette durée peut être portée à trente jours lorsque les faits commis constituent une des fautes prévues au 1° et au 2° de l’article R. 57-7-1. » ; qu’enfin, l’article R. 57-7-49 du même code prévoit : « Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur. Pour les détenus mineurs, il tient compte, notamment, de leur âge et de leur degré de discernement. (…) » ; qu’il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;
8. Considérant que les faits relatés au point 6 constituent une faute disciplinaire du premier degré au sens des dispositions précitées de l’article R. 57-7-1 du code de procédure pénale ; qu’en application de l’article R. 57-7-47 du même code, cette faute pouvait légalement faire l’objet d’un placement en cellule disciplinaire dont la durée ne pouvait excéder vingt jours ; que, contrairement à ce que soutient M. C…, la sanction de cinq jours de cellule disciplinaire appliquée en l’espèce est proportionnée à la faute commise et adaptée à la personnalité de son auteur ;
9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 15 mars 2018 à laquelle siégeaient :
— Mme Perrot, président de chambre,
– M. Coiffet, président-assesseur,
– M. Berthon, premier conseiller.
Lu en audience publique le 30 mars 2018.
Le président-rapporteur,
I. Perrot
L’assesseur,
O. Coiffet
Le greffier,
M. D…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 16NT02164
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