CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 11 janvier 2021, 19MA04923 - 19MA05400, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 6e ch., 11 janv. 2021, n° 19MA04923 - 19MA05400
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 19MA04923 - 19MA05400
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 19 septembre 2019, N° 1704169
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043014628

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E… G… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision du président du Centre national de la recherche scientifique du 1er juin 2017 prononçant à son encontre une sanction de déplacement d’office et celle du 20 juillet 2017, révélée par un courrier électronique du 24 du même mois l’affectant au centre d’études politiques de l’Europe latine à Montpellier, de condamner le Centre national de la recherche scientifique à lui verser une indemnité de 50 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation de ses préjudices et d’ordonner sa réintégration dans ses fonctions antérieures. Par un jugement n° 1704169 du 20 septembre 2019, le tribunal a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : I. – Par une requête et des mémoires enregistrés le 19 novembre 2019 et les 16 janvier 2020, 13 juillet 2020, 19 août 2020 et 14 octobre 2020 sous le n° 19MA04923, Mme G…, représentée en dernier lieu par Me A…, demande à la Cour : 1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d’annuler les décisions du président du Centre national de la recherche scientifique du 1er juin 2017 et du 20 juillet 2017 ; 3°) d’enjoindre au Centre national de la recherche scientifique de la rétablir dans ses fonctions d’assistante ingénieur à Nice ; 4°) de condamner le Centre national de la recherche scientifique à lui verser la somme de 90 000 euros correspondant au traitement intégral d’assistant ingénieur à compter du 1er septembre 2017 au jour de sa réintégration, sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale ; 5°) de condamner le Centre national de la recherche scientifique à lui verser une indemnité de 75 000 euros en réparation des conséquences dommageables de ces décisions ainsi que des faits de harcèlement moral et de discrimination dont elle fait l’objet ; 6°) d’ordonner la publication de son arrêt dans le bulletin interne du Centre national de la recherche scientifique dans la même rubrique que celle dans laquelle la sanction disciplinaire du 1er juin 2017 a paru ; 7°) de mettre à la charge du Centre national de la recherche scientifique une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision du 1er juin 2017 :  – le rapport de saisine du conseil de discipline présenté par le président du Centre national de la recherche scientifique ne précise pas la sanction envisagée à son encontre, en méconnaissance du principe des droits de la défense et de l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;  – ce rapport n’est pas daté ;  – il ne précise pas suffisamment les griefs formulés à son encontre ;  – le président du Conseil national de la recherche scientifique a illégalement donné mandat à un tiers étranger à l’établissement le pouvoir de le représenter lors de la réunion du conseil de discipline ;  – le conseil de discipline ne s’est pas prononcé dans le délai d’un mois prévu par l’article 9 du décret du 25 octobre 1984 ;  – le conseil de discipline s’est prononcé au vu d’un dossier incomplet ;  – ce dossier ne lui a pas été communiqué sur un support papier en méconnaissance des droits de la défense ;  – le rapport disciplinaire n’était pas suffisamment motivé et ne lui a pas permis de connaître les faits reprochés ;  – la procédure est irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de présenter en dernier lieu ses observations au cours de la séance du conseil de discipline ;  – la décision du 1er juin 2017 prononçant la sanction contestée n’est pas accompagnée de l’avis du conseil de discipline ;  – elle n’est pas motivée ;  – elle n’est pas limitée dans le temps ;  – aucun fait antérieur au 1er décembre 2015 ne peut être invoqué à son encontre ;  – les manquements prétendument commis après cette date ne sont pas établis ;  – ils ne sont pas de nature, en tout état de cause, à fonder une sanction disciplinaire ;  – la sanction prononcée est disproportionnée ;  – elle est victime de discrimination eu égard à son handicap ;  – elle a subi un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie ;  – elle est fondée à demander l’indemnisation du préjudice ayant résulté de l’illégalité de la décision prononçant une sanction à son égard et des faits de harcèlement moral qu’elle a subis. En ce qui concerne la décision du 20 juillet 2017 :  – la décision du 20 juillet 2017 lui a été irrégulièrement notifiée par courrier électronique ;  – la décision est motivée par des considérations caractérisant une discrimination au regard de son handicap. Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2020 et un mémoire complémentaire enregistré le 28 août 2020, le Centre national de la recherche scientifique, représenté par la société à responsabilité limitée d’avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation Meier-Bourdeau Lecuyer et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme G… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que :  – le moyen tiré de la méconnaissance du principe des droits de la défense et de l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant, ceux tirés de la violation de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983, du caractère incomplet de son dossier et de l’irrégularité de la notification de la décision du 20 juillet 2017 sont également inopérants ;  – les autres moyens soulevés par Mme G… ne sont pas fondés. Le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation a produit un mémoire en observations le 31 août 2020. Par ordonnance du 16 octobre 2020, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 6 novembre 2020. Par un courrier du 24 juillet 2020, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de fonder son arrêt sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de ce l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la requête au regard de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, en l’absence de liaison du contentieux par une demande indemnitaire préalable. Par un courrier en date du 4 août 2020, Mme G… a présenté ses observations sur ce moyen. Un mémoire complémentaire a été produit pour Mme G… le 17 décembre 2020, postérieurement à la clôture de l’instruction. II. – Par une requête enregistrée le 10 décembre 2019 sous le n° 19MA05400, Mme G…, représentée en dernier lieu par Me A…, demande à la Cour d’ordonner, sur le fondement des dispositions des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 septembre 2019. Elle soutient que :  – l’exécution du jugement attaqué entraînerait des conséquences difficilement réparables sur sa situation personnelle ;  – les moyens soulevés dans la requête n° 19MA04923 sont sérieux. Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2020, le Centre national de la recherche scientifique, représenté par la société à responsabilité limitée d’avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation Meier-Bourdeau Lecuyer et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme G… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2020, la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation conclut au rejet de la requête. EIle soutient que les moyens soulevés par Mme G… ne sont pas fondés. Par ordonnance du 2 juin 2020, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 31 août 2020. Vu les autres pièces des dossiers. Vu :  – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;  – la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;  – la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;  – la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 ;  – le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ;  – le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;  – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :  – le rapport de M. F… Point, rapporteur,  – et les conclusions de M. C… Thielé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 19MA04923 et n° 19MA05400 sont dirigées contre le même jugement, opposent les mêmes parties, sont relatives à la situation d’un même agent, présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt. 2. Mme G… a été recrutée le 1er décembre 2011 par le Centre national de la recherche scientifique en tant que bibliothécaire contractuelle, puis titularisée dans le corps des assistants ingénieurs le 1er décembre 2012. Elle a alors été affectée à l’unité mixte de recherche Culture-Environnement-Préhistoire-Antiquité-Moyen-Âge à Nice. Par une décision du 1er juin 2017, le président du Centre national de la recherche scientifique a prononcé à son encontre la sanction du déplacement d’office puis, le 20 juillet de la même année, l’a affectée au Centre d’études politiques de l’Europe latine de Montpellier. Mme G… a formé à l’encontre de la décision du 1er juin 2017 un recours gracieux qui a été implicitement rejeté. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 septembre 2019 qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du président du Centre national de la recherche scientifique des 1er juin et 20 juillet 2017, ainsi qu’à la condamnation de cet établissement à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de ses préjudices. Sur la légalité de la décision du 1er juin 2017 : En ce qui concerne sa légalité externe : 3. Aux termes de l’article 2 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat : « L’organisme siégeant en Conseil de discipline, lorsque sa consultation est nécessaire, en application du second alinéa de l’article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, est saisi par un rapport émanant de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire ou d’un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet. / Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés au fonctionnaire et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits ». 4. Comme l’a retenu à bon droit le tribunal administratif, il ne résulte ni de ces dispositions ni d’aucune disposition légale ou réglementaire que le rapport de saisine du conseil de discipline devrait comporter l’indication de la sanction encourue par le fonctionnaire faisant l’objet d’une procédure disciplinaire. Au demeurant, la requérante ne pouvait ignorer, en sa qualité de fonctionnaire de l’Etat, l’échelle des sanctions figurant à l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’Etat. Le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’irrégularité sur ce point doit, dès lors, être écarté dans toutes ses branches. 5. Le rapport de saisine du conseil de discipline énumère de façon précise et spécifique les différents griefs reprochés à Mme G…, tenant à la fois au refus persistant de l’intéressée de s’acquitter de certaines de ses missions, à ses négligences dans l’accomplissement de certaines des tâches confiées, à son refus de participer à plusieurs entretiens avec sa hiérarchie, à son attitude envers cette dernière ainsi qu’à l’égard de ses collègues, enfin au non-respect de ses horaires de travail. Le même rapport précise que ces différentes fautes constituent autant de manquements de Mme G… à ses obligations d’obéissance hiérarchique, d’exécution des tâches confiées et de dignité et qu’elles portent atteinte au bon fonctionnement du service. Si la requérante soutient par ailleurs que le rapport de saisine du conseil de discipline n’est pas daté, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure, les faits reprochés à l’intéressée mentionnés dans ce rapport étant au demeurant précisément datés. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le rapport de saisine du conseil de discipline ne préciserait pas suffisamment les faits reprochés ou les griefs formulés à son encontre. 6. En vertu des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. (…) ». 7. La procédure au terme de laquelle l’autorité administrative compétente exerce son pouvoir disciplinaire n’entre pas dans le champ d’application de ces stipulations. Ainsi, le moyen tiré de leur méconnaissance par le conseil de discipline qui s’est prononcé sur le cas de Mme G… est inopérant et doit être écarté. 8. En vertu de l’article 9 du décret du 25 octobre 1984, « Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d’un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire. (…) ». Toutefois, ce délai n’est pas prescrit à peine de nullité des avis émis par le conseil de discipline après son expiration, et sa méconnaissance n’est pas contraire au droit de sureté de la déclaration universelle des droits de l’homme. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie devant le conseil de discipline au regard des dispositions précitées de l’article 9 du décret du 25 octobre 1984 doit être écarté. 9. Aux termes de l’article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l’Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d’un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. /L’avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ». Aux termes de l’article 67 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination qui l’exerce après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline et dans les conditions prévues à l’article 19 du titre Ier du statut général. Cette autorité peut décider, après avis du conseil de discipline, de rendre publics la décision portant sanction et ses motifs. / La délégation du pouvoir de nomination emporte celle du pouvoir disciplinaire. Toutefois, le pouvoir de nomination peut être délégué indépendamment du pouvoir disciplinaire. Il peut également être délégué indépendamment du pouvoir de prononcer les sanctions des troisième et quatrième groupes. Le pouvoir de prononcer les sanctions du premier et du deuxième groupe peut être délégué indépendamment du pouvoir de nomination. (…) ». Aux termes de l’article 27 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires : « Les commissions administratives paritaires sont présidées par le directeur général, directeur ou chef de service auprès duquel elles sont placées. / En cas d’empêchement, le président désigne, pour le remplacer, un autre représentant de l’administration, membre de la commission administrative paritaire. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion. ». 10. Il ressort des pièces des dossiers, notamment des mentions du procès-verbal de la réunion de la commission administrative paritaire statuant en conseil de discipline du 25 avril 2017, que ce conseil était présidé par M. D… B…, lequel a indiqué à l’ouverture de la séance qu’il remplaçait le président du Centre national de la recherche scientifique, empêché. Il résulte de l’instruction que M. D… B… occupait alors les fonctions de secrétaire général de l’institut de biologie intégrative de la cellule (I2BC), qui est une unité mixte de recherche sous tutelle du Centre national de la recherche scientifique. En outre, par une décision du 27 octobre 2016 publiée au bulletin officiel de l’établissement de janvier 2017, accessible tant aux juges qu’aux parties, son président a nommé M. B… en tant que membre titulaire de la commission administrative paritaire du corps des assistants ingénieurs à compter du 1er janvier 2017. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le président du Centre national de la recherche scientifique aurait donné mandat pour le représenter au sein du conseil de discipline à un tiers étranger à l’institution manque en fait et ne peut qu’être écarté. Mme G… n’est pas davantage fondée à soutenir que le président du CNRS, qui est l’auteur de la décision attaquée, aurait délégué son pouvoir disciplinaire pour prendre cette décision. 11. Il ne résulte d’aucune disposition légale ou réglementaire que l’avis du conseil de discipline devrait être annexé à la décision prononçant une sanction disciplinaire sur le fondement des dispositions précitées de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 ensemble celles de l’article 67 de la loi du 11 juillet 1984, s’agissant des fonctionnaires de l’Etat. Par suite, le moyen soulevé par Mme G… sur ce point doit être écarté. 12. La seule circonstance que les réponses de Mme G… aux observations de sa supérieure hiérarchique lors de ses entretiens d’évaluation des années 2015 et 2016 ne figureraient pas dans le dossier soumis au conseil de discipline est sans incidence sur la régularité de l’avis émis par ce dernier, dès lors que les griefs formulés à son encontre étaient clairement précisés dans le rapport de saisine et que Mme G… a été mise à même de les discuter utilement devant lui. Le moyen tiré de ce que le dossier soumis au conseil de discipline aurait été tronqué ne peut, par suite, qu’être écarté. 13. Aux termes de l’article 1er du décret du 25 octobre 1984 : « L’administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l’encontre d’un fonctionnaire informer l’intéressé qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes (…) ». Il ne résulte ni de ces dispositions, ni d’aucune autre disposition légale ou réglementaire, ni d’aucun principe que la communication du dossier individuel devrait être faite sur un support papier. En outre, Mme G… admet elle-même avoir eu communication de l’intégralité de son dossier en temps utile, par voie électronique. Si elle fait valoir qu’elle se serait toutefois heurtée à des difficultés techniques pour consulter son dossier en ligne, elle n’assortit pas ses allégations de justifications suffisantes pour permettre à la Cour d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense à l’occasion de la communication de son dossier à la requérante doit être écarté. 14. La décision contestée vise les textes applicables, ainsi que l’avis émis par le conseil de discipline à l’issue de sa séance du 25 avril 2017. Elle retrace, de manière précise et circonstanciée, les différents griefs retenus à l’encontre de la requérante et les qualifie juridiquement, en énonçant qu’ils révèlent des manquements graves de l’intéressée à ses obligations professionnelles, justifiant, au regard de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983, qu’une sanction disciplinaire lui soit infligée. Contrairement à ce qui est soutenu, cette décision, qui indique les considérations de droit et de fait la fondant, est ainsi suffisamment motivée. 15. Aux termes de l’article 5 du décret du 25 octobre 1984 : « Lorsque le conseil de discipline examine l’affaire au fond, son président porte, en début de séance, à la connaissance des membres du conseil les conditions dans lesquelles le fonctionnaire poursuivi et, le cas échéant, son ou ses défenseurs ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexes. (…) Le fonctionnaire et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à tout moment de la procédure devant le conseil de discipline, demander au président l’autorisation d’intervenir afin de présenter des observations orales. Ils doivent être invités à présenter d’ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer. ». 16. Il résulte de l’instruction que Mme G… n’a pas assisté au conseil de discipline qui s’est tenu le 25 avril 2017, mais qu’elle y était représentée par son conseil. Il résulte de l’examen du procès-verbal de séance que le conseil de la requérante a présenté des observations orales au cours de la séance et qu’il a été formellement invité par le président du conseil de discipline à présenter d’ultimes observations avant que le conseil ne délibère. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du décret du 25 octobre 1984 manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne sa légalité interne : S’agissant de la prescription des faits : 17. En vertu de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination. Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. (…) ». 18. Lorsqu’une loi nouvelle institue, sans comporter de disposition spécifique relative à son entrée en vigueur, un délai de prescription d’une action disciplinaire dont l’exercice n’était précédemment enfermé dans aucun délai, le nouveau délai de prescription est immédiatement applicable aux procédures en cours mais ne peut, sauf à revêtir un caractère rétroactif, courir qu’à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle. 19. Les dispositions précitées de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 sont issues de l’article 36 de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, laquelle ne comporte aucune disposition spécifique relative à son entrée en vigueur. Ces dispositions sont, dès lors, entrée en vigueur le 22 avril 2016. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le délai de prescription de trois ans qu’elles instituent n’a pu courir, s’agissant des faits reprochés à Mme G… antérieurs à cette date, qu’à compter de celle-ci. Cette prescription ne pouvait ainsi être acquise à l’intéressée, en l’espèce, avant le 22 avril 2019. A la date de la décision contestée, le 1er juin 2017, aucun des faits reprochés à Mme G… n’était donc prescrit. 20. Aucune disposition légale ou réglementaire ni aucun principe n’interdit au pouvoir disciplinaire de prendre en compte des faits antérieurs au dernier avancement d’échelon du fonctionnaire. Par suite, Mme G… n’est pas fondée à soutenir que les faits antérieurs à son dernier avancement d’échelon, le 1er décembre 2015, ne pouvaient être pris en compte pour justifier la sanction qui lui a été infligée. S’agissant de la matérialité des faits 21. Il résulte de la décision contestée du 1er juin 2017 que la sanction infligée à Mme G… repose sur l’inexécution ou l’exécution négligente de certaines de ses missions entre le mois de novembre 2014 et l’année 2016. Il est en outre reproché à Mme G… le comportement déplacé qu’elle a adopté de manière répétée à l’égard de ses supérieurs hiérarchiques et de ses collègues au cours de la même période. Le pouvoir disciplinaire a également relevé de multiples manquements de l’intéressée à ses obligations de service, résultant d’un non-respect des horaires, de retards répétés et de départs anticipés non compensés. L’ensemble de ces faits a été répertorié de façon précise par l’administration et décrit de façon détaillée dans le rapport de saisine du conseil de discipline, notamment dans un tableau établi par la directrice du CEPAM le 4 mai 2016 et joint au rapport. Les faits allégués sont appuyés par des pièces probantes, notamment des courriels et des compte-rendus de réunion faisant état des reproches adressés à Mme G…. Cette dernière, qui conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés concernant l’accomplissement de ses missions, se borne toutefois à soutenir que son handicap ne lui permettait pas d’accomplir les tâches confiées à la vitesse demandée et qu’elle n’était pas en mesure de répondre aux consignes qui lui étaient données. Il résulte toutefois de l’instruction, notamment des courriels versés au dossier, que les manquements constatés de Mme G… à ses obligations d’exécuter les tâches confiées sont sans lien direct avec son handicap et, pour plusieurs d’entre eux, correspondent à un refus délibéré d’exécuter des instructions hiérarchiques explicites. A cet égard, il ne résulte pas de l’instruction que la mauvaise exécution de certaines tâches confiées, telles que l’envoi des actes des Rencontres d’Antibes ou la remise de tableau Excel complétés, qui lui ont été demandés par sa supérieure hiérarchique à plusieurs reprises, procèderait d’un défaut de formation ou d’une insuffisance professionnelle. Ainsi, l’administration était fondée à relever que Mme G… s’est opposée, sans motif valable, à la prise en charge de la gestion du fonds documentaire des Alpes-Maritimes à la suite de la décision du 3 mars 2015 la lui confiant. Les pièces versées au dossier permettent également d’établir que Mme G… a effectué de manière partielle ou refusé d’effectuer, au cours de l’année 2015, la tenue des fichiers informatiques, le catalogage, l’indexation et la cotation des ouvrages, ainsi que leur rangement en fin d’année, et qu’elle n’a pas procédé à vingt-sept des quarante-et-un envois qu’elle était chargée d’effectuer le 18 novembre 2015. Concernant le comportement de Mme G… vis-à-vis de sa hiérarchie et de ses collègues, il résulte de l’instruction, notamment des courriels versés au dossier, que Mme G… a eu à plusieurs reprises une attitude inappropriée avec les autres membres du service, en particulier lors d’une altercation avec un agent du service informatique le 1er février 2016. L’examen du contenu des courriels versés au dossier révèle un comportement excessif et des propos irrespectueux de l’intéressée vis-à-vis de sa hiérarchie, notamment dans les courriels du 22 avril 2015, où elle a mis directement en cause son chef de service, et dans ceux du 5 avril 2016. Il résulte également de l’instruction que Mme G…, qui a été alertée à plusieurs reprises par sa hiérarchie du caractère déplacé de ces attitudes, n’a pas modifié son comportement. Par ailleurs, Mme G… ne conteste pas utilement la matérialité de faits concernant ses manquements au respect des horaires de service, se bornant à soutenir qu’elle a signalé ses absences pour des rendez-vous médicaux et contestant l’obligation de compenser ces absences. 22. Il résulte de ce qui précède que Mme G… n’est pas fondée à contester la matérialité des faits qui ont justifié la sanction prise à son encontre. S’agissant du caractère fautif des faits reprochés : 23. Aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire (…) ». 24. Il résulte de ce qui précède que Mme G… a manqué de façon répétée à ses obligations de service, à l’obligation d’exécuter les tâches qui lui étaient confiées, au devoir d’obéissance hiérarchique, et à l’obligation de service. Ces manquements, qui ont été de nature à perturber le bon fonctionnement du service, sont constitutifs d’une faute justifiant une sanction disciplinaire. Par suite, le CNRS n’a commis sur ce point aucune erreur d’appréciation. S’agissant de la proportionnalité de la sanction : 25. En vertu des dispositions de l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. (…) Deuxième groupe : (…) – le déplacement d’office. (…) ». 26. Il résulte de l’instruction que les manquements de Mme G… à ses obligations professionnelles ont eu un caractère multiple et répété sur plusieurs mois. Mme G…, qui a notamment fait l’objet « d’entretiens de recadrage », et qui a été alertée à plusieurs reprises par sa hiérarchie du caractère inacceptable de ces manquements, n’a pas modifié son comportement. La non-exécution des tâches qui lui étaient confiées, ses refus d’obéissance et son comportement à l’égard de ses collègues et de sa hiérarchie ont perturbé le bon fonctionnement du service. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la sanction de déplacement d’office n’a pas eu un caractère disproportionné. 27. Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées de l’article 66 que le déplacement d’office n’est pas soumis à une limitation dans le temps. Par suite, le moyen soulevé par la requérante sur ce point devra être écarté. 28. Il résulte de ce qui précède que Mme G… n’est pas fondé à soutenir que la sanction est disproportionnée et que le président du CNRS aurait sur ce point entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. S’agissant du détournement de pouvoir : 29. Aux termes de l’article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; (…) « . Aux termes de son article 6 sexies : » I. – Afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés, les employeurs visés à l’article 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de développer un parcours professionnel et d’accéder à des fonctions de niveau supérieur ainsi que de bénéficier d’une formation adaptée à leurs besoins tout au long de leur vie professionnelle, sous réserve que les charges consécutives à la mise en oeuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l’employeur. « . 30. D’une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. 31. D’autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé. 32. La requérante soutient que les motifs de la décision sont erronés et que la sanction prise à son égard procède d’un harcèlement moral et d’une discrimination à raison de son handicap. 33. Concernant les allégations de discrimination à raison de son handicap, il ne résulte pas de l’instruction, ainsi qu’il a été dit précédemment, que les faits reprochés à Mme G… seraient liés à son handicap. En particulier, il n’est pas établi que la paralysie partielle de Mme G… l’aurait empêchée d’exercer normalement les tâches qui lui étaient confiées, que l’administration aurait refusé d’adapter ses tâches ou son poste de travail à ce handicap ou qu’elle lui aurait retiré des moyens matériels initialement mis à sa disposition pour faciliter le port des charges légères. Si Mme G… allègue que son salaire et ses droits à RTT ont été rognés en raison de son handicap, elle ne l’établit pas. Elle n’établit pas davantage qu’elle n’aurait pas été conviée à des réunions de travail auquel elle aurait dû participer. Mme G… n’apporte ainsi aucun élément probant de nature à faire présupposer qu’elle aurait été victime de discrimination à raison de son handicap. 34. Concernant le harcèlement moral, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les courriels ou les demandes qui lui ont été adressés par sa supérieure hiérarchique auraient dépassé le cadre normal des relations hiérarchiques, les courriels en cause se bornant pour l’essentiel à lui donner des consignes ou à lui rappeler ses obligations. Au regard des faits mentionnés précédemment, Mme G… n’est pas fondée à soutenir que les » entretiens de cadrage « auxquels il lui a été demandé de participer à compter de 2014 auraient eu un caractère excessif, vexatoire ou discriminant. Les allégations de violences verbales, menaces et humiliations formulées par la requérante ne sont appuyées par aucun élément probant. Les circonstances entourant le droit de Mme G… d’avoir dans son bureau une chaufferette réversible ne sont pas établies et, en tout état de cause, ne sont pas de nature à faire présumer l’existence d’un comportement de harcèlement moral. Les demandes de la hiérarchie de Mme G… tendant à ce qu’elle compense les heures d’absence injustifiées ne sauraient être regardées comme dépassant le cadre normal de l’exercice du pouvoir hiérarchique. Les allégations de Mme G… concernant des mesures de réduction de ses attributions ou de refus d’adapter son poste conformément aux prescriptions de la médecine du travail ne sont ni étayées ni assorties des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. L’administration fait valoir, sans être utilement contredite sur ce point, que la durée du travail de Mme G… a été adaptée dans le cadre de l’aménagement de son poste de travail. Si par courriel en date du 13 février 2016, la directrice de la CEPAM a demandé à la requérante de ne plus s’adresser directement à son chef de service et de passer par d’autres interlocuteurs, cette mesure, qui avait un caractère conservatoire au regard des conflits importants existant entre les deux fonctionnaires, était justifiée par l’intérêt du service et étrangère à tout harcèlement moral. Dans ces conditions, Mme G… ne produit aucun élément probant permettant de faire naître une présomption de harcèlement moral à son égard, notamment de la part de sa hiérarchie, ni par suite que la décision contestée aurait été motivée par un harcèlement moral ou une discrimination à raison de son handicap. 35. Si Mme G… soutient par ailleurs que la décision du 1er juin 2017 a été prise à la suite de la demande qu’elle a adressée au président du Centre national de la recherche scientifique le 5 avril 2016, tendant au bénéfice des dispositions protectrices précitées de l’article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983, il ne résulte pas des termes des courriers électroniques adressés par la requérante à sa supérieure hiérarchique, avec copie au président de l’établissement, qu’elle aurait entendu présenter en ces occasions une telle demande. Il ressort, au contraire, des pièces des dossiers que ce n’est que dans une » plainte " adressée le 20 juillet 2017 audit président qu’elle a évoqué pour la première fois des faits de harcèlement moral. 36. Il résulte de ce qui précède que Mme G… n’est pas fondée à soutenir que la sanction prise à son encontre aurait été justifiée par des motifs non disciplinaires et serait entachée de détournement de pourvoir. Ses conclusions tendant à l’annulation de cette décision doivent par suite être rejetées. Sur la légalité de la décision du 20 juillet 2017 : 37. Les conditions de notification d’une décision administrative sont, en l’absence de dispositions spécifiques, sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été irrégulièrement notifiée à la requérante par courrier électronique, le 24 du même mois, ne peut qu’être écarté. 38. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise pour des motifs liés au handicap de Mme G… doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment au point 33 du présent arrêt. 39. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme G… tendant à l’annulation de la décision du 20 juillet 2017 doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme G… : 40. Il résulte de ce qui précède que Mme G… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 1er juin 2017 et du 20 juillet 2017 et n’établit pas, par suite, la faute qu’elle allègue. En l’absence de toute faute de l’administration, les conclusions indemnitaires de Mme G… doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité. 41. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant, d’une part, à l’annulation des décisions prises à son encontre par le président du Centre national de la recherche scientifique les 1er juin et 20 juillet 2017 et d’autre part, à la condamnation de cet établissement à lui verser la somme de 75 000 euros. Sur les conclusions à fin d’injonction : 42. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme G…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au Centre national de la recherche scientifique de la réintégrer dans ses fonctions antérieures ne peuvent qu’être également rejetées. Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la publication du présent arrêt : 43. Eu égard aux motifs exposés au point précédent, les conclusions présentées par Mme G… tendant à ce que la Cour ordonne la publication du présent arrêt au bulletin interne du Centre national de la recherche scientifique ne peuvent qu’être rejetées. Sur les conclusions à fin de sursis à exécution : 44. Le présent arrêt statue sur les conclusions à fin d’annulation du jugement attaqué. Dès lors, les conclusions de Mme G… tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer. Sur les frais liés au litige : 45. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que la somme réclamée par Mme G… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge du Centre national de la recherche scientifique, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Centre national de la recherche scientifique sur le fondement des mêmes dispositions. D É C I D E :Article 1er : La requête n° 19MA04923 est rejetée.Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées dans la requête n° 19MA05400.Article 3 : Les conclusions présentées par le Centre national de la recherche scientifique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E… G…, au président du Centre national de la recherche scientifique et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. Délibéré après l’audience du 21 décembre 2020, à laquelle siégeaient :  – M. Guy Fédou, président,  – M. I… J…, présidente assesseure,  – M. F… Point, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2021. 2Nos 19MA04923-19MA05400

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CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 11 janvier 2021, 19MA04923 - 19MA05400, Inédit au recueil Lebon