Cour administrative d'appel de Marseille, 1re chambre, 8 juillet 2021, n° 20MA03204

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 1re ch., 8 juill. 2021, n° 20MA03204
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 20MA03204
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 30 juin 2020, N° 1703500-1800340
Dispositif : Rejet

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée sous le 1703500, la société par actions simplifiée (SAS) Développement Européen Foncier, a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision du 26 juin 2017 par laquelle le maire de la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne a sursis à statuer sur sa déclaration préalable de travaux déposée le 20 mars 2017, portant sur le ravalement des façades et remplacement des menuiseries et serrureries ainsi que des garde-corps, sur un terrain situé 2750 route de Grasse à Saint-Cézaire-sur-Siagne et d’annuler la décision du 22 mars 2017 du maire de Saint-Cézaire-sur-Siagne portant irrecevabilité de sa demande de déclaration préalable du 20 mars 2017, et d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne de réinstruire sa demande de déclaration préalable du 20 mars 2017.

Par une requête enregistrée sous le n° 1800340, la SAS Développement Européen Foncier a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision du 29 novembre 2017 par laquelle le maire de Saint-Cézaire-sur-Siagne s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux déposée le 20 mars 2017, portant sur le ravalement des façades et remplacement des menuiseries et serrureries ainsi que des garde-corps, sur un terrain situé 2750 route de Grasse à Saint-Cézaire-sur-Siagne et d’enjoindre au maire Saint-Cézaire-sur-Siagne de réinstruire sa demande de déclaration préalable du 20 mars 2017 dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1703500-1800340 du 1er juillet 2020, le tribunal administratif de Nice a annulé les décisions du maire de Saint-Cézaire-sur-Siagne des 22 mars 2017, 26 juin 2017 et 29 novembre 2017, et a enjoint au maire de la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne de prendre une décision de non opposition à la déclaration préalable de travaux présentée le 20 mars 2017 par la SAS Développement Européen Foncier dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 août 2020, et un mémoire complémentaire enregistré le 4 janvier 2021, la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne, représentée par Me F, demande à la Cour :

1°) d’annuler ce jugement du 1er juillet 2020 du tribunal administratif de Nice ;

2°) de rejeter les demandes présentées par la SAS Développement Européen Foncier devant le tribunal administratif de Nice,

3°) de mettre à la charge de la SAS Développement Européen Foncier la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— en ce concerne la décision portant sursis à statuer, le projet de plan local d’urbanisme était suffisamment avancé et le projet était de nature à en compromettre l’exécution, l’article L. 151-41 5°) du code de l’urbanisme justifiait un sursis à statuer en application de l’article L. 421-1 ;

— en ce qui concerne l’arrêté du 29 novembre 2017, le projet méconnaît l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme et le principe d’équilibre, l’arrêté méconnaît l’article UE du plan local d’urbanisme de la commune, l’arrêté méconnaît le plan d’exposition aux risques d’incendie de feux de forêt (PPRIEF) de la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne, l’arrêté du 29 novembre 2017 méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en raison des risque d’exposition aux feux de forêt ;

— en ce qui concerne la décision du 22 mars 2017, les travaux en litige créent de la surface de plancher et sont soumis à permis de construire. La commune demande une substitution de motifs tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.

Par des mémoires enregistré les 5 novembre 2020 et 8 avril 2021, la SAS Développement Européen Foncier, représentée par Me C, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’urbanisme ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

—  le rapport de M. D,

— les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique,

— et les observations de Me E, substituant Me C, représentant la SAS Développement Européen Foncier.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Développement Européen Foncier a déposé une déclaration de travaux portant sur le ravalement de façades de couleur blanc, le remplacement des menuiseries et serrureries en aluminium gris anthracite et verre pour les gardes corps dans un ensemble immobilier dénommé « Ilot Riviera », 2760 route de Grasse, sur le territoire de la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne. Par une décision du 22 mars 2017, le maire de Saint-Cézaire-sur-Siagne a refusé d’instruire cette déclaration de travaux aux motifs que les travaux relèveraient du permis de construire. Le maire a ensuite retiré cette décision par une décision du 26 juin 2017, par laquelle il a également prononcé un sursis à statuer sur cette même déclaration de travaux. Par un arrêté du 29 novembre 2017, le maire de Saint-Cézaire-sur-Siagne s’est opposé à la même déclaration de travaux, après qu’elle ait été réitérée. Par un jugement du 1er juillet 2020, dont la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne relève appel, le tribunal administratif de Nice a annulé ces trois décisions et enjoint au maire de la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne de prendre une décision de non opposition à la déclaration préalable de travaux présentée le 20 mars 2017 par la SAS Développement Européen.

Sur le bien fondé du jugement :

En ce qui concerne la légalité de la décision du 29 novembre 2027 portant opposition à déclaration préalable de travaux :

2. En premier lieu, d’une part, l’article L. 151-1 du code de l’urbanisme dispose : « Le plan local d’urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ». L. 421-6 du même code dispose : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. ». Aux termes de l’article L421-7 de ce code : « Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l’article L. 421-6 ne sont pas réunies. ». Il résulte de ces dispositions que les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, et notamment le principe l’équilibre, ne sont pas opposables à une déclaration de travaux.

3. D’autre part, et en tout état de cause, le projet ne porte ni sur l’extension ni sur la création de nouveaux logements, mais exclusivement sur la réhabilitation d’un ensemble immobilier à usage d’habitation édifié en exécution du permis de construire délivré le 20 janvier 1969. Ces travaux ne sont pas de nature à rompre l’équilibre entre le développement urbain de la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne et ses besoins en logements.

4. En deuxième lieu, l’article UE2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne dispose : « Dans le périmètre d’attente d’un projet d’aménagement global défini en application de l’article L. 151-41-5° du Code de l’urbanisme et figurant sur les documents graphiques, seule sont autorisés le changement de destination, la confortation et l’extension limitée des constructions existantes. Cette extension ne pouvant excéder 20 m² de surface de plancher. ». Il est constant que le secteur d’assiette des travaux en litige, dénommé « ilot Riviéra », est concerné par un tel périmètre. Si la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne soutient que l’ensemble est dans un état de délabrement confinant à la ruine, et que les travaux notamment de remplacement des menuiseries ont pour effet de fermer des bâtiments ouverts et de créer de la surface de plancher, la SAS Développement Européen Foncier produit un avis de la société SOCOTEC du 24 septembre 2019, postérieur aux décisions attaquée mais dont il ressort des pièces du dossier qu’il se rapporte à la situation existante aux dates de ces décisions, que les poteaux, poutres, dalles en béton armé, dallages sont dans un bon état structurel et que les toitures terrasses, en dalles de béton armé, sont également en bon état structurel. Le service des domaines a évalué l’ensemble en mai 2018, mais sur la base de l’existant aux dates des mêmes décisions, à 4 600 000 euros au regard d’une possibilité de réhabilitation. La circonstance que des fenêtres des bâtiments seront remplacées dans le cadre des travaux en litige, du fait de leur disparition suite au laissé à l’abandon des bâtiments et à des actes de vandalisme, n’entraîne pas de création de surface de plancher. Ces travaux ont ainsi pour objet la confortation des bâtiments existants sans création de surfaces de plancher. Ils ne méconnaissent donc pas l’article UE2.

5. En troisième lieu, le plan de prévention des risques d’incendie de forêt (PRIEF) approuvé le 6 août 2002 par le préfet des Alpes-Maritimes autorise en zones rouge et bleue « les travaux d’entretien et de gestion courants ainsi que les travaux de mise aux normes de confort des bâtiments implantés antérieurement à l’approbation du présent plan, à condition de ne pas aggraver les risques et de ne pas augmenter le nombre de personnes exposées ». Ainsi qu’il a été dit au point 5, les travaux en cause concourent uniquement à l’entretien des bâtiments, et, n’entraînant pas la création de logements autres que ceux autorisés en 1969, n’entraînent ni aggravation des risques ni augmentation du nombre de personnes exposées. Ils ne méconnaissent pas les dispositions précitées du PRIEF.

6. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Si le service départemental d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes a émis un avis défavorable aux travaux de réhabilitation de l’ilot Riviera le 9 janvier 2017 en raison de la nécessité de remplacer et mettre en conformité trois hydrants, les prescriptions du permis de construire délivré le 20 janvier 1969 imposent que soient implantées quatre bouches incendie aux emplacements indiqués par les services compétents. Eu égard à la nature des travaux objet de la déclaration, qui du reste respectent les dispositions du PPRIEF en vigueur, ainsi qu’il a été dit au point précédent, le maire de la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne a méconnu les dispositions de l’article R. 111-2 précité en s’opposant aux travaux.

En ce qui concerne la légalité de la décision du 26 juin 2017 portant sursis statuer:

7. L’article L. 153-11 du code de l’urbanisme dispose : « l’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. ». Aux termes de l’article L. 153-24 du même code : « Lorsque le plan local d’urbanisme porte sur un territoire qui n’est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, ou lorsqu’il comporte des dispositions tenant lieu de programme local de l’habitat, il est publié et transmis à l’autorité administrative compétente de l’Etat dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. Il devient exécutoire à l’issue d’un délai d’un mois à compter de sa transmission à l’autorité administrative compétente de l’Etat. ». Le plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne a été approuvé le 27 juin 2017 et transmis au contrôle de légalité le 3 juillet 2017. En l’absence de SCOT opposable, le plan local d’urbanisme est ainsi devenu exécutoire au plutôt le 3 août 2017. En tout état de cause, le plan local d’urbanisme n’était donc pas en vigueur à la date à laquelle le maire s’est prononcée sur la déclaration de travaux, qui était donc susceptible de faire l’objet d’un sursis à statuer, sous réserve que les conditions de l’article L. 153-11 soient réunies. Et il ressort des pièces du dossier que le projet de plan local d’urbanisme était suffisamment avancé à la date de la décision en litige.

8. D’une part, si projet d’aménagement et de développement durable comprenait une orientation 2.4. « engager une véritable réflexion urbaine sur les secteurs à enjeux de renouvellement urbain ou d’urbanisation nouvelle » et « Définir un projet d’aménagement en vue d’une requalification du site Riviera cohérente avec les caractéristiques et besoins communaux et intercommunaux », des travaux qui se cantonnent à la réhabilitation du site ne vont pas à l’encontre de cette orientation.

9. D’autre part, l’article L. 151-41 5° du code de l’urbanisme dispose : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d’une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d’interdire les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes. ». Les travaux en litige, qui ont pour seul but la réfection de l’ensemble immobilier de l’ilot Riviera, sont au nombre de ceux que la servitude prévue par l’article L. 151-41 5°) du code de l’urbanisme ne peuvent avoir pour effet d’interdire.

10. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 4, les travaux de réhabilitation d’un ensemble immobilier, sans création de surface de plancher, sont au nombre de ceux autorisés en zone UE et plus particulièrement dans le secteur de l’ilot Riviera.

11. Il résulte de ce qui précède que les travaux objet de la déclaration de travaux n’étaient pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan. Ainsi que l’a jugé le tribunal, le maire de la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne a méconnu les dispositions de l’article L. 153-11 en prenant une décision de sursis à statuer.

En ce qui concerne la légalité de la décision du 22 mars 2017 de refus d’instruire la déclaration préalable de travaux :

12. En premier lieu, pour opposer un « refus d’instruction », qui doit être regardé comme une opposition à la déclaration de travaux déposée par la SAS Développement Européen Foncier le 20 mars 2017, le maire de Saint-Cézaire-sur-Siagne s’est fondé sur le fait que les surfaces existantes n’étant pas closes, le remplacement des menuiseries induit à nouveau la création des surfaces de plancher des bâtiments existants, et nécessite de déposer une demande de permis de construire. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 4, ces travaux n’entraînent aucune création de surface de plancher, et relevaient du champ de la déclaration de travaux en application combinée des article R. 421-14 à R. 421-17 du code de l’urbanisme. Le maire de Saint-Cézaire-sur-Siagne a méconnu ces dispositions en s’opposant aux travaux en litige.

13. En deuxième lieu, la demande de substitution de motifs présentée par la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne et fondée sur la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écartée pour les motifs exposés au point 6.

14. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé les décisions en litige.

Sur les frais liés au litige :

15. La SAS Développement Européen Foncier n’ayant pas la qualité de partie perdante, les conclusions de la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne tendant à la mise à sa charge d’une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne la somme de 2 000 euros à verser à La SAS Développement Européen Foncier au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E

Article 1er : La requête de la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne est rejetée.

Article 2 : La commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne versera à la SAS Développement Européen Foncier la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne et à la SAS Développement Européen Foncier.

Délibéré après l’audience du 24 juin 2021 où siégeaient :

M. D, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,

— Mme B, première conseillère,

— Mme A, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, 8 juillet 2021.

N°20MA02304

nb

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