Article L421-7 du Code de l'urbanisme
Article L421-6-2
Article L421-8

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies.
Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Commentaires84

1Impossibilité pour le pétitionnaire de se prévaloir du fait qu’un permis aurait dû lui être délivré avec des prescriptions spéciales
Sensei Avocats · 26 novembre 2025

[…] ce dernier a toutefois, avant de statuer sur le litige, saisi le Conseil d'Etat d'une demande d'avis sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, portant sur la question suivante : « Un pétitionnaire qui, […] se voit opposer un refus de permis de construire ou une opposition à déclaration […] En réponse, le Conseil d'Etat a d'abord rappelé qu'il résulte des articles L. 421-6, L. 421-7 et L. 424-1 du code de l'urbanisme que l'autorité administrative compétente en matière d'autorisations d'urbanisme est tenue de s'assurer de la conformité des projets qui lui sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6 et de n'autoriser, […]

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2Permis de construire irrégulier : le maire n’a pas l’obligation de le « rendre régulier
clairance-urba.fr · 4 novembre 2025

D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire […] ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, […] installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit […] s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies. » Selon le premier alinéa de l'article L. 424-1 de ce code : « L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, […]

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3Urbanisme - Refus de permis : le Conseil d'Etat fait marche arrièreAccès limité
Le Moniteur · 20 mai 2025
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Décisions+500

1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 19 octobre 2000, 98BX01870, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant que la circonstance que, contrairement aux dispositions de l'article A. 421-7 du code de l'urbanisme, le panneau d'affichage du permis de construire contesté implanté sur le terrain ait fait état du nom d'un tiers présenté comme le propriétaire, à partir du 2 juillet 1998 jusqu'au 21 juillet 1998 date à laquelle cette mention a été corrigée est, en l'espèce, sans effet sur la recevabilité du recours au regard des dispositions de l'article L. 600-3 dudit code ;

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2Conseil d'Etat, Section, du 1 mars 1996, 117453, publié au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant que par un arrêté en date du 5 juillet 1983 le préfet des Hauts-de-Seine a accordé à M. X… un permis de construire en vue de la réhabilitation d'un immeuble à usage d'habitation sur un terrain sis … ; qu'il n'est pas contesté que le permis de construire a fait l'objet pendant une durée d'au moins deux mois, d'une part, d'un affichage en mairie à compter du 7 juillet 1983 et, d'autre part, d'un affichage sur le terrain à partir du 29 juillet 1983 ; que, conformément aux dispositions combinées des articles R. 421-42 et A. 421-7 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction alors en vigueur, le délai de recours contentieux à l'encontre du permis délivré à M. X… expirait en principe le 29 novembre 1983 ;

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3Tribunal administratif de Nancy, 17 mai 2016, n° 1500511Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme : « Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, […] qu'aux termes de l'article L. 421-7 du même code : « Lorsque les constructions, aménagements, […] l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies » et qu'aux termes de l'article R. 421-17 du même code : « Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, […] 7. […] L. […]

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