Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10 mai 2022, n° 20MA04031

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Chronologie de l’affaire

Commentaire1

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louislefoyerdecostil.fr · 2 novembre 2022

Qu'est ce qu'un établissement d'enseignement supérieur et à quelle condition peut-il ouvrir? C'est ce à quoi a répondu la cour administrative d'appel de Bordeaux à propos d'une affaire portant sur une prépa privé accompagnement les étudiants en droit et les préparant à des concours. La Cour rappelle que l'établissement relevait bien de la catégorie de l'établissement d'enseignement supérieur et non du simple soutien pédagogique: » si la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation fait valoir que l'établissement IPRASUP ne relèverait pas de l'enseignement …

 
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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 10 mai 2022, n° 20MA04031
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 20MA04031
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 28 juin 2020, N° 1807743
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 mai 2022

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1807743 du 29 juin 2020, le tribunal administratif de Marseille, saisi par la société DB Marseille, a annulé la décision du recteur de l’académie d’Aix-Marseille du 8 février 2018 refusant de lui attribuer, pour son établissement ouvert à Marseille à l’enseigne « Mediconcours », un numéro d’unité administrative immatriculée en tant qu’établissement d’enseignement supérieur, enjoint à celui-ci d’attribuer ledit numéro dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, condamné l’Etat à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2020, la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation demande à la Cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de rejeter la requête de la société DB Marseille.

Elle soutient que :

— s’agissant de la régularité du jugement, celui-ci n’est pas signé, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;

— s’agissant du bien-fondé du jugement, elle reprend l’ensemble des moyens en défense développés par le recteur en première instance ; la délivrance à Médiconcours du récépissé de déclaration d’ouverture qu’il a demandé ne préjuge pas de sa qualité d’établissement d’enseignement supérieur, mais lui permet seulement d’exercer son activité de soutien universitaire ; la notion d’organisme de soutien universitaire n’est pas prévue par le code de l’éducation, contrairement à la notion d’organisme de soutien scolaire, car le soutien universitaire n’est pas un dessein d’enseignement supérieur au sens de l’article L. 731-1 du code de l’éducation ; l’établissement Médiconcours exploité par la société DB Marseille n’est pas un établissement d’enseignement supérieur privé au regard des articles L. 121-1 et L. 121-4 du code de l’éducation, la principale mission de ces établissements étant de préparer à une qualification en conduisant à la délivrance d’un diplôme ce qui implique une organisation des études en cycles permettant une progression dans les acquis sanctionnée par la délivrance de diplômes conformément à l’article L. 612-1 du code de l’éducation, outre une formation à la recherche ; or, l’activité de Médiconcours consiste à apporter à des étudiants, inscrits à l’université pour poursuivre des études de santé, un soutien pédagogique afin d’optimiser leurs chances de succès pour accéder à une filière d’accès aux études de santé et se limite donc à un enseignement complémentaire à celui qui est dispensé par l’université ; à titre de comparaison, les établissements qui assurent du soutien scolaire ne sont pas des établissements scolaires et relèvent du régime spécifique de l’article L. 445-1 du code de l’éducation ; les activités de Médiconcours s’adressent d’ailleurs également à des élèves de terminale, alors qu’un établissement d’enseignement supérieur n’a pas vocation à assurer la formation de non-titulaires du baccalauréat ; elles ne sont pas comparables à celles des classes préparatoires dont les élèves recalés aux concours bénéficient, sous conditions, d’équivalences en université, en application de l’article D. 612-29-1 du code de l’éducation, ce dont ne bénéficie pas un étudiant de Médiconcours ; l’absence de numéro d’unité administrative immatriculée ne l’empêche nullement d’exercer son activité ; enfin, en application de l’article L. 731-6-1 du code de l’éducation, l’ouverture d’une formation dans la filière médicale est assujettie à des formalités spécifiques, notamment l’obligation d’obtenir l’agrément du ministre de la santé, alors que la société requérante ne démontre pas que son établissement Médiconcours aurait reçu cet agrément.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2021, la SARL DB Marseille, représentée par la SCP d’avocats August Debouzy :

1°) conclut au rejet du recours en appel de la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ;

2°) subsidiairement, demande à la Cour :

— d’annuler le refus de récépissé opposé le 13 juin 2017 par le rectorat de Marseille à l’EESP Médiconcours ;

— d’annuler le refus de délivrance de numéro UAI opposé le 8 février 2018 par le rectorat de Marseille à l’EESP Médiconcours ;

— d’enjoindre au rectorat d’attribuer, sous un mois à compter de la lecture de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un numéro UAI à l’EESP Médiconcours ;

3°) en tout état de cause, de condamner l’Etat à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— s’agissant de la régularité du jugement, la minute a été signée ;

— s’agissant du bien-fondé du jugement, les moyens invoqués par l’appelant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 6 septembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 septembre 2021 à 12h00.

Par courrier du 9 novembre 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision de la Cour était susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public relevé d’office et tiré du fait qu’il résulte des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’éducation que seules les personnes physiques de nationalité française ou ressortissantes d’un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’espace économique européen, ainsi que les associations, peuvent ouvrir librement des cours et des établissements d’enseignement supérieur. Dès lors, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille, en état de compétence liée, était tenu de refuser à la société DB Marseille de lui attribuer, pour son établissement ouvert à Marseille à l’enseigne « Mediconcours », un numéro d’unité administrative immatriculée en tant qu’établissement d’enseignement supérieur.

Par des mémoires, enregistrés les 22 novembre et 15 décembre 2021, la SARL DB Marseille, représentée par la SCP d’avocats August Debouzy, en réponse au moyen d’ordre public relevé d’office, conclut aux mêmes fins que dans son mémoire enregistré le 5 septembre 2021.

Elle soutient en outre que :

— il ressort sans aucun doute possible des travaux parlementaires que les « associations » visées par la loi du 12 juillet 1875 relative à la liberté de l’enseignement supérieur (aujourd’hui l’article L. 731-1 du code de l’éducation) peuvent être des sociétés commerciales ;

— le rapport parlementaire de 1875 confirme que le législateur a voulu exclure tout contrôle du recteur sur la forme juridique des « associations » créées pour constituer un établissement d’enseignement supérieur ;

— la cour administrative d’appel de Nantes, dans un arrêt n° 20NT00076 du 10 décembre 2021, SARL GTB 14, a annulé le jugement de première instance qui avait suivi le rectorat sur une question subsidiaire tenant à la prétendue applicabilité de l’article L. 731-6-1 du code de l’éducation, et a estimé que l’appelante ne pouvait qu’être qualifiée d’établissement d’enseignement supérieur, la Cour jugeant notamment que l’autorité administrative qui reçoit une déclaration d’ouverture d’un établissement d’enseignement supérieur « est tenue de délivrer ce récépissé dès lors que la déclaration remplit les conditions de forme prescrites par le code de l’éducation et qu’elle est accompagnée de l’ensemble des pièces qui y sont prévues ».

Le 21 février 2022, la société DB Marseille, représentée par la SCP d’avocats August Debouzy, a présenté un nouveau mémoire qui n’a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— l’arrêté du 27 mai 2014 relatif aux modalités de l’agrément prévu à l’article L. 731-6-1 du code de l’éducation pour les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie, de maïeutique et les formations paramédicales dispensées au sein d’un établissement d’enseignement supérieur privé ;

— le code de l’éducation ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Gilles Taormina, rapporteur,

— les conclusions de M. Renaud Thielé, rapporteur public,

— et les observations de Me Weicheldinger pour la société DB Marseille.

Considérant ce qui suit :

1. La société DB Marseille exploite à Marseille un établissement sous l’enseigne « Mediconcours », dont l’objet est de préparer les élèves de classe terminale des lycées et ceux titulaires du baccalauréat à la première année commune aux études de santé (PACES). La société DB Marseille ayant déposé auprès du recteur de l’académie d’Aix-Marseille, le 23 novembre 2015, une déclaration d’ouverture d’un établissement d’enseignement supérieur privé, le recteur a, par courrier du 13 juin 2017, accusé réception de sa déclaration d’ouverture d’un établissement de formation. Cette même société a demandé au recteur, le 16 janvier 2018 puis le 14 février 2018, de lui communiquer son numéro d’unité administrative immatriculée (UAI). Le recteur de l’académie d’Aix-Marseille ayant, par une décision du 8 février 2018, rejeté cette demande au motif qu’elle exploitait un établissement de soutien universitaire et non un établissement d’enseignement supérieur, la société DB Marseille a formé, le 31 mai 2018, un recours gracieux contre le courrier du 13 juin 2017 et la décision du recteur de l’académie d’Aix-Marseille du 8 février 2018, qui a été reçu le 1er juin 2018 par les services du rectorat de l’académie d’Aix-Marseille. Le silence gardé sur ce recours gracieux a fait naître, à partir du 1er août 2018, une décision implicite de rejet.

2. La ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation relève appel du jugement en date du 29 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du recteur de l’académie d’Aix-Marseille du 8 février 2018, enjoint à celui-ci d’attribuer un numéro d’unité administrative immatriculée à l’établissement exploité par la société DB Marseille dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, condamné l’Etat à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la requête qui tendait également à l’annulation de la décision du 13 juin 2017 et de celle rejetant son recours gracieux.

Sur la régularité du jugement :

3. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. ».

4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte les signatures du magistrat rapporteur, de la présidente et de la greffière d’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier en l’absence de ces signatures manque en fait et doit, par suite, être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. Aux termes du code de l’éducation, dans sa version en vigueur : " Article L. 731-1. – Tout Français ou tout ressortissant d’un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’espace économique européen, âgé de vingt-cinq ans, n’ayant encouru aucune des incapacités prévues par l’article L. 731-7, ainsi que les associations formées légalement dans un dessein d’enseignement supérieur, peuvent ouvrir librement des cours et des établissements d’enseignement supérieur, aux seules conditions prescrites par le présent titre (). Article L. 731-2. – Les associations formées pour créer et entretenir des cours ou établissements d’enseignement supérieur doivent établir une déclaration indiquant les noms, professions et domiciles des fondateurs et administrateurs desdites associations, le lieu de leurs réunions et les statuts qui doivent les régir. Article L. 731-3. – L’ouverture de chaque cours doit être précédée d’une déclaration signée par l’auteur de ce cours. / Cette déclaration indique les nom, qualité et domicile du déclarant, les locaux où seront faits les cours, et l’objet ou les divers objets de l’enseignement qui y sera donné. / Elle est remise au recteur dans les départements où est établi le chef-lieu de l’académie, et à l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation dans les autres départements. Il en est donné immédiatement récépissé. / L’ouverture du cours ne peut avoir lieu que dix jours francs après la délivrance du récépissé. Toute modification aux points qui ont fait l’objet de la déclaration primitive doit être portée à la connaissance des autorités désignées à l’alinéa précédent. Il ne peut être donné suite aux modifications projetées que cinq jours après la délivrance du récépissé. Article L. 731-4. – Les établissements d’enseignement supérieur privés doivent être administrés par trois personnes au moins. / La déclaration prescrite par l’article L. 731-3 doit être signée par les administrateurs ci-dessus désignés ; elle indique leurs noms, qualités et domiciles, le siège et les statuts de l’établissement ainsi que les autres énonciations mentionnées à l’article L. 731-3. En cas de décès ou de retraite de l’un des administrateurs, il doit être procédé à son remplacement dans un délai de six mois. Avis en est donné à l’autorité mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 731-3. / La liste des professeurs et le programme des cours sont communiqués chaque année aux autorités désignées à l’alinéa précédent. / Indépendamment des cours proprement dits, il peut être fait dans lesdits établissements des conférences spéciales sans qu’il soit besoin d’autorisation préalable. / Les autres formalités prescrites par l’article L. 731-3 sont applicables à l’ouverture et à l’administration desdits établissements ".

6. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation dans l’académie doit, sans délai, donner récépissé aux déclarations d’ouverture d’un cours ou d’un établissement d’enseignement supérieur, à condition que ces demandes entrent dans le champ d’application des articles L. 731-1 à L. 731-4 du code de l’éducation. Le terme d’association doit être entendu dans son sens large, englobant toutes les formes de groupements, et non seulement les associations au sens de la loi du 1er juillet 1901 dont les membres sont dénommés « sociétaires », mais également les sociétés au sens des dispositions du code civil et du code de commerce dont les membres sont dénommés « associés ». L’autorité administrative compétente peut, sous l’entier contrôle du juge de l’excès de pouvoir, refuser la délivrance d’un récépissé si le cours ou l’établissement en cause ne relève pas de l’enseignement supérieur.

7. En second lieu, si aucun texte ne définit directement et précisément la notion d’enseignement supérieur, ni celle d’établissement d’enseignement supérieur, il résulte implicitement des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’éducation que procède de l’enseignement supérieur tout enseignement accessible aux élèves ayant déjà suivi celui dispensé dans les classes terminales des lycées d’enseignement secondaire en vue de l’obtention du baccalauréat. Dès lors, il y a lieu de considérer que constitue un établissement d’enseignement supérieur toute structure publique ou privée dans laquelle est dispensé un enseignement de niveau qualifié de supérieur, sans qu’il soit besoin que cet enseignement participe à une formation précise ou prépare à un examen ou à un concours précis. Par suite, un établissement se bornant à dispenser un enseignement de soutien universitaire constitue un établissement d’enseignement supérieur.

8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de sa brochure de présentation 2019-2020, que « Mediconcours » a vocation à préparer les élèves des classes terminales des lycées d’enseignement secondaire ou ceux déjà titulaires du baccalauréat, à la PACES (première année commune aux études de santé) accessible sans concours. Le fait que cet établissement se destine à préparer des étudiants à un concours organisé par l’université à l’issue de cette première année d’études médicales en permettant aux futurs étudiants et étudiants en première année de PASS (parcours accès santé qui a remplacé la PACES depuis la rentrée 2020) d’acquérir un niveau suffisant pour accéder à la seconde année des études médicales, et qu’il ne délivre pas de diplôme, ne saurait faire obstacle à ce qu’il présente le caractère d’un établissement d’enseignement supérieur privé au sens des dispositions précitées du code de l’éducation. Dès lors, en rejetant la demande de numéro d’unité administrative immatriculée, au motif que la préparation « Mediconcours » proposée par la société DB Marseille ne relevait pas de l’enseignement supérieur, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a inexactement qualifié les faits de l’espèce et entaché sa décision d’une erreur de droit. Par suite, la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du recteur de l’académie d’Aix-Marseille du 8 février 2018 refusant d’attribuer à la société DB Marseille, pour son établissement ouvert à Marseille à l’enseigne « Mediconcours », un numéro d’unité administrative immatriculée en tant qu’établissement d’enseignement supérieur.

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société DB Marseille et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le recours de la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation est rejeté.

Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat au profit de la société DB Marseille une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et à la société DB Marseille.

Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.

Délibéré après l’audience du 25 avril 2022, où siégeaient :

— M. Guy Fédou, président,

— M. Gilles Taormina, président assesseur,

— M. François Point, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 mai 2022.

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