Annulation 21 novembre 2023
Annulation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 12 déc. 2024, n° 24MA00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00113 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 21 novembre 2023, N° 2003266 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000050773826 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2020 par lequel la commune de Saint-Tropez a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle située au 57 Chemin du Pinet, 83190 Saint Tropez.
Par un jugement n° 2003266 du 21 novembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté et a enjoint au maire de la commune de Saint-Tropez d’accorder le permis de construire sollicité.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 janvier, 1er juillet et 18 septembre 2024, la commune de Saint-Tropez, représentée par Me Antoine, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 21 novembre 2023 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Toulon ;
3°) de mettre à la charge de Mme A, dans le dernier état de ses écritures, une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement est insuffisamment motivé ;
— le refus de permis de construire le projet méconnaît l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
Par des mémoires enregistrés les 24 juin, 12 juillet et 10 octobre 2024, Mme A, représentée par Me Consalvi, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Saint-Tropez d’une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Un mémoire enregistré le 8 novembre 2024, présenté pour la commune de Saint-Tropez, n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Portail,
— les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
— et les observations de Me Boiron-Bertrand, représentant la commune de Saint-Tropez, et de Me Vicquenault, représentant Mme A.
Une note en délibéré a été enregistrée le 2 décembre 2024, présentée pour Mme A, et non communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2020 du maire de la commune de Saint-Tropez lui refusant la délivrance d’un permis de construire une maison individuelle sur des parcelles cadastrées section A0 n° 96 et 99, situées au 57 Chemin du Pinet, sur le territoire de la commune. Par un jugement du 21 novembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté et a enjoint à la commune de Saint-Tropez d’accorder le permis de construire sollicité. La commune de Saint-Tropez relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé de la décision attaquée :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté contesté : « L’extension de l’urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement ».
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment des vues Géoportail, accessibles aisément tant au juge qu’aux parties, que les parcelles litigieuses sont entourées de part et d’autre d’un secteur à l’état naturel et s’insèrent dans un îlot peu dense d’une superficie d’environ 4,3 hectares, qui ne comporte que cinq bâtiments. Au regard de la configuration des lieux et du faible nombre d’habitations par hectare, et quand bien même le terrain serait desservi par un service public de distribution d’eau potable, d’électricité et d’assainissement collectif, le projet en litige ne peut être regardé comme s’implantant en continuité d’un secteur déjà urbanisé au sens des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué, que la commune de Saint-Tropez est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à la demande d’annulation de l’arrêté du 21 septembre 2020 présentée par Mme A et à demander l’annulation de ce jugement et le rejet de cette demande.
Sur les frais de l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Tropez, qui n’est pas partie perdante, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Tropez fondées sur ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2003266 du 21 novembre 2023 du tribunal administratif de Toulon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Toulon est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Saint-Tropez est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et à la commune de Saint-Tropez.
Délibéré après l’audience 27 novembre 2024, où siégeaient :
— M. Portail, président,
— Mme Courbon, présidente assesseure,
— M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
N° 24M00113
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