CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 12 décembre 2024, 24MA00340
TA Toulon
Rejet 19 décembre 2023
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CAA Marseille
Annulation 12 décembre 2024
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CAA Marseille
Annulation 12 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de la demande de première instance

    La cour a estimé que la SAS Sophinvest avait respecté la procédure de recours préalable obligatoire, ce qui rendait le jugement du tribunal administratif erroné.

  • Accepté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que l'absence de saisine du médiateur a privé la SAS Sophinvest d'une garantie, rendant l'arrêté illégal.

  • Accepté
    Réexamen de la demande de permis de construire

    La cour a ordonné au maire de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois, considérant que cela était nécessaire suite à l'annulation de l'arrêté.

  • Accepté
    Frais exposés dans le cadre du litige

    La cour a décidé de mettre à la charge de la commune de Brignoles une somme pour couvrir les frais exposés par la SAS Sophinvest.

Résumé par Doctrine IA

La SAS Sophinvest a demandé à la cour d'appel d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon qui avait rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Brignoles refusant un permis de construire. La juridiction de première instance a considéré la demande irrecevable, arguant que la société n'avait pas respecté le recours administratif préalable obligatoire. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments, a infirmé ce jugement, concluant que la SAS avait bien respecté la procédure de recours et que l'absence de saisine du médiateur avait entaché la décision du préfet d'irrégularité. Elle a donc annulé l'arrêté du maire et enjoint celui-ci à réexaminer la demande de permis dans un délai d'un mois. La commune a été condamnée à verser 2 000 euros à la SAS Sophinvest.

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Résumé de la juridiction

Commentaires3

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1Demande de médiation dans un recours administratif préalable faisant suite à un avis négatif de l’ABF
Cloix Mendès-Gil · 30 décembre 2024

2L'absence de saisine du médiateur après l'avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France n'est pas « danthonysable »Accès limité
Lexis Veille · 19 décembre 2024

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 1re ch., 12 déc. 2024, n° 24MA00340
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 24MA00340
Importance : Intérêt jurisprudentiel signalé
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulon, 19 décembre 2023, N° 2202586
Précédents jurisprudentiels : Confère :
CE, 1/6 SSR, 12 février 2014, SNC SIBER, n°359343, B - Rec. T. pp. 780-902-909......[RJ2] CE, 1/4 SSR, 15 novembre 1985, Clinique chirurgicale Montfleuri et autre, n°48101, A - p. 327....[RJ3] CE, Assemblée, 23 décembre 2011, M. Claude DANTHONY et autres, n°335033, A - Rec. p. 649.
CE, 1/6 SSR, 12 février 2014, SNC SIBER, n°359343, B - Rec. T. pp. 780-902-909......[RJ2] CE, 1/4 SSR, 15 novembre 1985, Clinique chirurgicale Montfleuri et autre, n°48101, A - p. 327....[RJ3] CE, Assemblée, 23 décembre 2011, M. Claude DANTHONY et autres, n°335033, A - Rec. p. 649.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000050773827

Sur les parties

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