Rejet 6 mai 2024
Annulation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 12 déc. 2024, n° 24MA01677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01677 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 6 mai 2024, N° 2009357 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000050773842 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C, M. A C, la société civile immobilière (SCI) Les Lauriers et la SCI Roquebarbe ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille Provence a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Territoire Marseille Provence, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2009357 du 6 mai 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2024, la société civile immobilière (SCI) Roquebarbe, représentée par Me Maurel, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 6 mai 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler la délibération du 19 décembre 2019 du conseil de la métropole Aix-Marseille Provence, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille Provence la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie de son intérêt à agir ;
— la délibération contestée est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, en l’absence d’antériorité de la délibération prescrivant l’adoption d’un plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) ;
— elle est entachée d’incompétence au regard des dispositions de l’article L. 134-13 du code de l’urbanisme, dans la mesure où, d’une part, aucun représentant du conseil de la métropole n’était présent lors du débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables (PADD), et, d’autre part, les modalités de collaboration entre les communes ont été actées par le conseil de la métropole alors qu’elles auraient dû l’être par le conseil des territoires ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 153-8 du code de l’urbanisme, eu égard à l’incomplétude du dossier d’enquête publique, lequel ne comportait pas les annexes de la note de synthèse du préfet ;
— le dossier d’enquête publique est entaché d’une contradiction en ce qui concerne le secteur de Roquebarbe, laquelle traduit un défaut d’information du public ;
— la suppression de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) Roquebarbe, intervenue après l’enquête publique mais n’en résultant pas, constitue une modification substantielle du projet de PLUi qui aurait dû être soumise à une nouvelle enquête publique ;
— le PLUi litigieux est incompatible avec les orientations fixées par le PADD et le document d’orientations générales (DOG) du schéma de cohérence territoriale (SCoT) Marseille Provence, notamment en ce qui concerne le secteur de Roquebarbe ;
— le classement des parcelles cadastrées section AA nos 29 et 38 en zone naturelle Ns est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; ce classement est fondé sur des faits matériellement inexacts, dans la mesure où le secteur de Roquebarbe n’est identifié au titre d’aucune protection particulière de l’environnement ou de la nature, et n’est pas identifié dans sa totalité au titre du risque inondation ; ce classement est entaché d’une contradiction ; le calcul des débits au regard du risque inondation est entaché d’une erreur.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2024, la métropole Aix-Marseille Provence, représentée par Me Guillini, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI Roquebarbe la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La commune du Rove, représentée par Me Rouillier, a présenté des observations enregistrées le 23 octobre 2024.
Un mémoire présenté pour la SCI Roquebarbe a été enregistré le 4 novembre 2024 et n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Portail, président ;
— les conclusions de M. Quenette, rapporteur public ;
— les observations de Me Giudici, substituant Me Maurel, représentant la SCI Roquebarbe.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Roquebarbe demande l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande, présentée par Messieurs C, la SCI Les Lauriers et la SCI Roquebarbe, dirigée contre la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille Provence a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Territoire Marseille Provence, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Un requérant peut justifier à tout moment de la procédure devant les juges du fond, y compris pour la première fois en appel, de l’intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre d’une délibération portant approbation d’un plan local d’urbanisme.
3. Il ressort des pièces du dossier que la SCI Roquebarbe produit, pour la première fois en appel, l’acte authentique daté du 20 décembre 1999 par lequel elle est devenue propriétaire des parcelles cadastrées section C nos 11 et 12, sises lieudit Roquebarbe sur le territoire de la commune du Rove. Cet acte lui confère ainsi intérêt à agir contre la délibération contestée.
4. Il résulte de ce qui précède que la SCI Roquebarbe est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable sa demande et à demander l’annulation du jugement attaqué dans cette mesure. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de renvoyer la SCI Roquebarbe devant le tribunal administratif de Marseille pour qu’il soit à nouveau statué sur sa demande. En revanche, les conclusions tendant à l’annulation de ce jugement en tant qu’il a rejeté les demandes de Messieurs C et de la SCI Les Lauriers comme irrecevables, qui ne sont pas assorties de critiques de l’irrecevabilité retenue à cet égard par le tribunal, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu de faire droit à aucune des conclusions des parties fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2009357 du 6 mai 2024 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu’il a rejeté la demande présentée par la SCI Roquebarbe.
Article 2 : La SCI Roquebarbe est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille pour qu’il soit à nouveau statué sur sa demande.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la métropole Aix-Marseille Provence fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière (SCI) Roquebarbe et à la métropole Aix-Marseille Provence.
Copie en sera adressée à la commune du Rove.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2024, où siégeaient :
— M. Portail, président,
— Mme Courbon, présidente assesseure,
— M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
,
nb
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