Rejet 28 mars 2024
Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 5 déc. 2025, n° 25MA01337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01337 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 28 mars 2024, N° 2311341 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2311341 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, M. A…, représenté par Me Mazzarello, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 28 mars 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations des articles 6-1) et 6-5) de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une ordonnance n° 24MA03158 du 14 avril 2025 du président de la Cour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité algérienne, demande l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) ».
Si M. A… se prévaut d’une résidence sur le territoire français depuis l’année 2012, soit plus de dix ans à la date de la décision contestée, il ressort toutefois des pièces du dossier que les documents produits au soutien de cette allégation ne permettent pas de regarder sa présence comme établie pour l’ensemble de la période concernée. A cet égard, ne sauraient être pris en compte comme revêtant un caractère probant les simples lettres, les avis d’impôt à hauteur de 0 euro, les factures ne comportant aucune signature, bons de commande et tickets de caisse, ni les captures d’écran de courriels. Ainsi, M. A… ne produit aucune pièce revêtant un tel caractère au titre de l’année 2015, et seulement très peu au titre des années 2013, 2021 et 2023. Au demeurant, les pièces probantes produites par l’intéressé, composées presqu’exclusivement de documents médicaux, y compris quelques cartes d’admission à l’Aide Médicale d’Etat (AME) et outre quelques attestations, récépissés de demandes de titre de séjour et deux documents pouvant s’apparenter à une promesse d’embauche, ne présentent pas un caractère suffisamment varié permettant d’établir la présence de l’intéressé sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 6-1) de l’accord franco-algérien ne peut qu’être écarté.
En second lieu, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations des articles 6-5) de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis des précisions permettant à la Cour d’en apprécier le bien-fondé, l’intéressé se bornant sur ce point à soutenir, sans toutefois l’établir, qu’il est dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. A… ne peut se prévaloir, malgré la longue durée de sa présence alléguée sur le territoire français, d’aucune insertion socio-professionnelle en France.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Mazzarello.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 5 décembre 2025
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