Rejet 6 mai 2025
Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 11 sept. 2025, n° 25LY01410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01410 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 6 mai 2025, N° 2504308 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 17 avril 2025 par lesquelles la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ; d’annuler la décision du même jour par laquelle ladite préfète l’a assigné à résidence durant une période de quarante-cinq jours renouvelables deux fois ; d’enjoindre à cette autorité, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; de mettre à la charge de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros.
Par un jugement n° 2504308 du 6 mai 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, sous le n° 25LY01410, M. B, représenté par Me Pallanca, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler les décisions du 17 avril 2025 par lesquelles la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à ladite préfète, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative, à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions litigieuses ont été prises par une autorité incompétente ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreurs de fait ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreurs de fait ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le 10 septembre 2025, la présidente du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande présentée le 25 juin 2025 par M. B.
Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. M. A B, ressortissant marocain né le 8 mai 1992 à Maknassa Acharqia (Maroc) est entré en France le 7 juin 2021 et a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier », qui l’autorisait à travailler et résider dans notre pays six mois par an jusqu’au 6 juin 2024. A la suite de son interpellation pour « faux et usage de faux » par les services de la gendarmerie, et après vérification de son droit au séjour, la préfète de l’Isère, par décisions du 17 avril 2025, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement du 6 mai 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions dirigées contre ces décisions préfectorales.
3. En premier lieu, pour les motifs exposés au point 2 du jugement attaqué, qu’il convient d’adopter, le moyen tiré de ce que les décisions en litige auraient été prises par une autorité incompétente ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, alors que l’arrêté préfectoral litigieux mentionne la relation alléguée entre le requérant, qui indique résider à Roussillon (Isère) et une compatriote vivant en région parisienne, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’erreurs de fait ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. B se prévaut de la durée de sa présence en France, de la relation qu’il a nouée avec celle qu’il présente comme sa « compagne », de l’intention des intéressés de se marier, et de l’activité professionnelle qu’il a exercée occasionnellement dans le secteur agricole. Toutefois, eu égard à l’ensemble des circonstances particulières de l’espèce, et alors notamment que le requérant s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, au mépris des lois régissant le séjour des ressortissants étrangers, que la relation sentimentale alléguée est très récente, et qu’il n’est pas dépourvu de nombreuses attaches au Maroc, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent, et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de l’obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l’intéressé ne peuvent qu’être écartés.
7. En quatrième et dernier lieu, pour les raisons exposées au points 4. et 6., les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d’erreurs de fait, méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ne peuvent qu’être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. B, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Lyon, le 11 septembre 2025.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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