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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 21 mars 2024, n° 23BX02513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02513 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 4 mai 2023, N° 2300964 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement no 2300964 du 4 mai 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, M. B, représenté par Me Lanne, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 mai 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2022 de la préfète de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, et à défaut, de réexaminer sa situation dans la même condition de délai, et en toute hypothèse, de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète de la Gironde se limite à la simple mention de son pouvoir discrétionnaire mais n’en fait pas pour autant application, et s’est au contraire seulement basée sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile inapplicable et sur les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont entachées d’une « erreur manifeste d’appréciation » dès lors que la préfète n’a pas usé de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation et qu’il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de cette appréciation souveraine ;
— il est porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il justifie d’une intégration professionnelle sur le territoire français ainsi que de liens amicaux forts.
Par une décision n° 2023/007923 du 27 juillet 2023, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux, par une décision du 21 décembre 2022, a désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant marocain, est entré régulièrement en France le 26 mai 2019 sous couvert d’un visa D valable du 4 avril 2019 au 4 avril 2020 pour une durée de séjour autorisée d’un an, délivré au titre de son mariage avec une ressortissante française. Son titre de séjour a été renouvelé le 10 décembre 2020, pour une durée d’un an jusqu’au 9 décembre 2021. Il a sollicité, le 13 septembre 2021, le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française dans le cadre des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 décembre 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il a demandé l’annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Bordeaux. Il relève appel du jugement du 4 mai 2023 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
3. En premier lieu, M. B reprend son moyen de première instance tiré de ce que la décision contestée est insuffisamment motivée et fait à cet égard particulièrement valoir qu’aucune référence n’est faite à sa situation personnelle et professionnelle riche d’expériences diverses. Il ressort toutefois des termes de l’arrêté attaqué que la préfète de la Gironde non seulement a visé les textes dont il a été fait application, en particulier les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais également a rappelé les éléments de fait propres à la situation de M. B. Elle a ainsi fait état de la situation personnelle de l’intéressé, en précisant notamment qu’il s’est marié le 8 novembre 2016 au Maroc avec une ressortissante française de laquelle, lors de sa venue en préfecture le 1er avril 2022, il s’est déclaré séparé et avec laquelle il a entamé une procédure de divorce. La préfète a également ajouté qu’il ne démontrait pas l’intensité et la stabilité de ses liens privés, familiaux et sociaux en France et qu’il ne justifiait pas être isolé dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans et où résident ses parents et ses deux frères et sœurs, et que la seule circonstance qu’il occupait un emploi n’était pas de nature à lui ouvrir un quelconque droit au séjour. Dans ces conditions, la préfète, qui n’avait pas à exposer de manière exhaustive l’ensemble des éléments propres à la situation personnelle de M. B, a énoncé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision. Le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut, par suite, qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas de cette motivation ni des termes de l’arrêté en litige qu’avant de l’édicter, la préfète n’aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la demande de l’intéressé, qui n’avait pas été introduite sur un autre fondement que sur celui des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en qualité de conjoint d’une ressortissante française.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 de ce code à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
6. D’une part, contrairement à ce que persiste à soutenir M. B en appel, la préfète de la Gironde, qui a seulement précisé que le ressortissant marocain souhaitant obtenir la délivrance d’un titre de séjour « salarié » ne peut utilement l’invoquer, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain, n’a pas fait application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 4, la préfète de la Gironde n’était pas saisie par le requérant d’une demande de titre de séjour qui aurait été fondée sur l’article 3 de l’accord franco-marocain. Dans le cas où, comme en l’espèce, la préfète énonce, parmi les motifs de la décision portant refus de séjour, que l’étranger « n’entre dans aucun cas d’attribution d’un titre de séjour de plein droit en application du code et de l’accord précités », elle doit être réputée avoir examiné si le demandeur était susceptible de recevoir l’un des titres de séjour dont l’accord bilatéral stipule qu’ils sont attribués de plein droit. Ainsi que l’ont à cet égard à juste titre relevé les premiers juges, dès lors que M. B ne produit pas un contrat de travail visé par les autorités compétentes, il ne satisfait pas aux conditions posées par l’article 3 de l’accord franco-marocain.
8. Enfin, à supposer que la préfète de la Gironde ait entendu apprécier la situation de M. B au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, entré en France en mai 2019 en qualité de conjoint d’une ressortissante française, est désormais en instance de divorce et sans charge de famille. Si depuis son entrée sur le territoire français il justifie avoir travaillé, il ressort également des pièces du dossier qu’il s’agit essentiellement de missions d’intérim de courtes durées. La production de la première page d’un contrat de travail à durée indéterminée, aux termes duquel il serait embauché en qualité de commis de cuisine à compter du 20 septembre 2022, ne peut suffire à justifier d’une intégration particulière au sein de la société française, alors au surplus qu’il n’établit pas avoir effectivement exercé ces fonctions, et la promesse d’embauche dont il se prévaut est postérieure à la décision attaquée. Par ailleurs, les seules circonstances qu’il pratique des missions de bénévolat et justifie d’une certification dans la pratique du surf n’attestent pas d’une intégration sociale particulière en France. En outre, il ressort des pièces du dossier que ses parents et ses deux frère et sœur, de nationalité marocaine, résident au Maroc, pays dans lequel il a vécu jusqu’à ses 29 ans. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en refusant son admission exceptionnelle au séjour, et ce moyen doit être écarté.
9. En quatrième lieu, M. B, reprend en appel ses autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n’apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce utile à l’appui de ces moyens auxquels le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 21 mars 2024.
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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