Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 17 avr. 2025, n° 24MA03026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03026 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 24 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051490529 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI La Pointe a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, au contradictoire de la commune de Carqueiranne (83320), du département du Var et de la métropole Toulon Provence Méditerranée aux fins de déterminer la nature et l’étendue des préjudices affectant son bien situé 11 chemin du Cabro à Carqueiranne, générés par l’édification d’un rond-point.
Par une ordonnance n° 2400959 du 28 novembre 2024, il n’a pas été fait droit à sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 décembre 2024 et le 6 février 2025, la SCI La Pointe, représentée par Me Hollet, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 28 novembre 2024 ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance.
Elle soutient que sa demande présente un caractère utile.
Par des mémoires, enregistrés les 26 décembre 2024 et 1er avril 2025, le département du Var, représenté par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SCI La Pointe, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la demande n’est pas utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. A pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l’article L. 555-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête () prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». En vertu de l’article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d’appel, ou le magistrat qu’il désigne, est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.
2. La propriété de la société requérante est située à 6 mètres d’un rond-point en construction. Soutenant que la jurisprudence administrative était susceptible de conduire à une indemnisation des préjudices qu’elle serait amenée à subir du fait de nuisances sonores et désordres phoniques engendrés par cet édifice, elle a demandé au tribunal administratif de Toulon d’ordonner une expertise pour déterminer le niveau sonore subi, dès lors que les responsabilités de la commune de Carqueiranne, du département du Var ainsi que celle de la métropole Toulon Provence Méditerranée pourraient être engagées.
3. Elle relève appel de l’ordonnance du 24 novembre 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
4. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur (cf. CE, 27.07.2022, n° 459159).
5. En l’espèce, si la SCI La Pointe fait valoir que la création de ce rond-point serait de nature à engendrer des nuisances acoustiques anormales, le département du Var le conteste fortement, invoquant tant le ralentissement induit par le rond-point, que l’absence de trafic généré par ledit rond-point, et la requérante n’apporte pas d’éléments permettant de supposer que l’ouvrage public aggraverait les nuisances sonores liées au trafic routier. Par ailleurs, elle ne fait pas valoir davantage d’éléments permettant de s’assurer que les conditions d’application de la jurisprudence administrative qu’elle invoque seraient remplies, ou auraient même une probabilité raisonnable d’être remplies. La seule invocation de nuisances sonores n’est pas, par elle-même, et à la supposer d’une vraisemblance raisonnable, de nature à rendre utile l’expertise sollicitée. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande qui lui était adressée en raison de son absence d’utilité.
6. Il résulte de ce qui précède que la SCI La Pointe n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de
la SCI La Pointe la somme demandée par le département du Var au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI La Pointe est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département du Var présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI La Pointe et au département du Var.
Copie en sera adressée à la commune de Carqueiranne et à la métropole Toulon Provence Méditerranée.
Fait à Marseille, le 17 avril 2025.
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