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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 16 avr. 2025, n° 24/09382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [H] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Bruno TURBE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/09382 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6AQR
N° MINUTE :
5
JUGEMENT
rendu le 16 avril 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Bruno TURBE, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [T], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection
assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 février 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 16 avril 2025 par Romain BRIEC, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 16 avril 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/09382 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6AQR
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 22 septembre 2017 à effet le 1er février 2018, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] a donné à bail à Monsieur [H] [T] et Madame [M] [Y] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 570 euros outre une provision sur charges.
Madame [M] [Y] a donné congé le 29 avril 2019. Monsieur [H] [T] a fait notifier un congé le 11 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] a fait assigner Monsieur [H] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
La validation à titre principal du congé du preneur du 11 septembre 2024, subsidiairement, la résiliation du contrat à ses torts exclusifs,Son expulsion et celles de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision,Sa condamnation à lui payer 12479,64 euros d’arriéré de loyers et de charges, échéance de septembre 2024 incluse, somme à parfaire, ainsi qu’à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été du si le contrat s’était poursuivi, jusqu’à la libération des lieux,Sa condamnation à lui payer 4000 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 10 août 2023,
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 février 2025.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son conseil, a indiqué que Monsieur [H] [T] avait quitté les lieux et qu’un état des lieux de sortie avait été établi en date du 9 octobre 2024, rendant sans objet ses demandes en validation de congé, expulsion et condamnation à une indemnité d’occupation. Il a maintenu les autres demandes de son acte introductif et a actualisé sa créance à la somme de 12667,21 euros au 13 février 2025, soit postérieurement au départ du locataire. Il a donné son accord pour l’octroi de délais de paiement selon les modalités proposées en défense.
Monsieur [H] [T] a comparu en personne à l’audience. Il a sollicité de pouvoir effectuer un remboursement échelonné de sa dette par des versements de 800 euros par mois. Il a fait état en ce sens de ressources mensuelles de 1964 euros et de charges de 750 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les arriérés de loyer et de charges
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus au contrat au 9 octobre 2024.
Il ressort du décompte établi par le bailleur que Monsieur [H] [T] est débiteur d’une somme de 12667,21 euros suivant son départ du logement le 9 octobre 2024. La dette locative a été générée à compter du 1er février 2023, soit postérieurement au départ des lieux de Madame [Z] [Y]. Monsieur [H] [T] n’a pas contesté le principe ni le montant de sa dette à l’audience.
En ces conditions, il sera condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2023 sur la somme de 6405,73 euros et du 25 septembre 2024 pour le surplus, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En vertu de l’article 847-2 du code de procédure civile, devenu 832, la demande incidente tendant à l’octroi d’un délai de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe.
En l’espèce, Monsieur [H] [T] propose de verser la somme de 800 euros par mois jusqu’à apurer sa dette locative. Il envisage de contracter un crédit. Dans ces conditions, le bailleur a donné son accord pour l’octroi de délais de paiement selon les modalités proposées en défense. Des délais de paiement seront donc accordés à Monsieur [H] [T], selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 10 août 2023.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 700 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [H] [T] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 12667,21 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges au 9 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2023 sur la somme de 6405,73 euros et du 25 septembre 2024 pour le surplus ;
AUTORISE Monsieur [H] [T] à s’acquitter de la somme susvisée en 15 mensualités de 800 euros, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Monsieur [H] [T] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [T] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer du 10 août 2023 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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