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Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 9 mai 2025, n° 24MA00774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00774 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 1 février 2024, N° 2303169 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051577080 |
Sur les parties
| Président : | Mme CHENAL-PETER |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Aurélia VINCENT |
| Rapporteur public : | M. GUILLAUMONT |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’exécution du jugement n° 2003243 du 10 juin 2022 par lequel le tribunal a annulé la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour née sur sa demande du 24 février 2020 et enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par un jugement n° 2303169 du 1er février 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de M. A.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, M. B A, représenté par Me Guigui, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’exécution du jugement n° 2003243 du 10 juin 2022 en lui délivrant une carte de séjour temporaire, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’en dépit de l’injonction prononcée par le tribunal administratif de Nice le 10 juin 2022, le préfet des Alpes-Maritimes s’est borné à lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valable du 5 janvier 2023 au 4 juillet 2023 sans jamais lui délivrer de carte de séjour temporaire.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Vincent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité albanaise, est entré en France le 1er juin 2013 tandis qu’il était mineur. Il a présenté, le 24 février 2020, auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes, une demande de titre de séjour qui a fait l’objet, dans un premier temps, d’une décision implicite de rejet. Par un jugement n° 2003243 du 10 juin 2022, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour née sur sa demande du 24 février 2020 et enjoint au préfet, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait qui y ferait obstacle, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. M. A s’est vu remettre, le 5 janvier 2023, un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 4 juillet 2023. Estimant que le jugement précité n’avait pas été exécuté faute de délivrance d’une carte de séjour temporaire, M. A a saisi le tribunal d’une demande d’exécution. Il interjette appel du jugement du 1er février 2024 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution / Toutefois, en cas d’inexécution d’un jugement frappé d’appel, la demande d’exécution est adressée à la juridiction d’appel. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte () ».
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Grasse du 24 février 2021, dont le tribunal administratif de Nice n’avait pas eu connaissance dans le cadre de l’instance ayant donné lieu au jugement du 10 juin 2022, à 8 mois d’emprisonnement pour transport non autorisé, acquisition, détention, emploi, offre ou cession de stupéfiants ainsi qu’à une interdiction du territoire français d’une durée de 3 ans. L’interdiction du territoire national dont a fait l’objet M. A pendant 3 années a ainsi rendu impossible l’exécution du jugement du 10 juin 2022. Dès lors, les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne à l’administration de lui délivrer un titre de séjour ne sont plus susceptibles d’être accueillies. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à se plaindre de ce que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d’exécution du jugement du 10 juin 2022.
Sur les frais d’instance :
4. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, où siégeaient :
— Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,
— Mme Vincent, présidente assesseure,
— M. Point, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 mai 2025. bb
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