Rejet 13 juin 2023
Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 12 mai 2025, n° 23MA01832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA01832 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 13 juin 2023, N° 2108739 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051630749 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des majorations correspondantes.
Par un jugement no 2108739 du 13 juin 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet et le 21 septembre 2023, M. et Mme C, représentés par Me Egloff, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 13 juin 2023 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige, ainsi que des majorations correspondantes ;
3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l’État en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les charges comptabilisées par la SARL AKS Prestij sont justifiées ;
— l’inscription du produit de la vente de véhicules au crédit du compte courant d’associé de M. C résulte d’une erreur comptable ;
— cette somme était insusceptible d’être mise à sa disposition en l’absence de trésorerie suffisante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu en audience publique :
— le rapport de M. Mérenne,
— et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société AKS Prestij, dont M. C était associé à hauteur de 50 %, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2013 au 30 septembre 2015. A l’issue de ce contrôle, l’administration fiscale a réintégré comme revenus distribués, sur le fondement du 2° du 1. de l’article 109 du code général des impôts, les sommes inscrites au crédit du compte courant d’associé de M. C pour assujettir M. et Mme C à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2014 et 2015. M. et Mme C font appel du jugement du 13 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions et des majorations correspondantes.
2. Aux termes du 1 de l’article 109 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : / () / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. »
3. D’une part, les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, à la disposition de cet associé, alors même que l’inscription résulterait d’une erreur comptable involontaire, et ont donc, même dans une telle hypothèse, le caractère de revenus distribués, imposables entre les mains de cet associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. Pour que l’associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu’il n’a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d’un revenu.
4. D’autre part, il résulte des dispositions combinées de l’article 12 et du 3 de l’article158 du code général des impôts que les sommes à retenir, au titre d’une année déterminée, pour l’assiette de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d’inscription à un compte courant sur lequel l’intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard à la clôture de l’exercice.
5. Il résulte de l’instruction que le vérificateur a listé vingt-huit mouvements créditeurs réalisés sur le compte courant d’associé de M. C entre le 30 janvier et le 30 septembre 2014 pour la somme totale de 86 633 euros, et quatorze mouvements créditeurs réalisés entre le 18 janvier et le 30 septembre 2015 pour la somme totale de 49 255 euros. M. C fait valoir que ces écritures résultent d’une erreur comptable car les opérations correspondaient en réalité à l’encaissement du produit de la vente des véhicules vendus par la société AKS Prestij, l’intégralité des sommes correspondantes ayant été versées sur le compte bancaire de la société. M. C ajoute que les comptes clos au 30 septembre 2015 révèlent que la société ne disposait pas d’une trésorerie permettant de distribuer les sommes portées au crédit de son compte courant. Toutefois, il résulte de l’instruction que la société AKS Prestij disposait d’un compte bancaire dont le contribuable n’établit pas que le solde ne permettait pas d’opérer des prélèvements correspondant aux sommes inscrites au compte courant, d’autant plus que selon M. C lui-même, les comptes de la société étaient crédités des mêmes montants en paiement d’opérations de vente de véhicules réalisées par la société. Le maintien de ces sommes au crédit de son compte courant d’associé résulte en réalité de choix effectués par M. C. Par suite, ces sommes, qui ont été inscrites sans contrepartie au crédit de ce compte, y compris dans l’hypothèse d’une erreur comptable non corrigée, et dont M. C n’établit pas ne pas avoir eu la disposition, étaient effectivement constitutives de revenus distribués que l’administration fiscale a pu imposer à bon droit entre les mains de l’intéressé sur le fondement du 2° du 1. de l’article 109 du code général des impôts.
6. Enfin, le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de la justification de charges exposées par la société par des motifs appropriés, figurant au point 2 du jugement attaqué, qui ne sont pas contestés et qu’il convient d’adopter en appel.
7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Leur requête doit donc être rejetée, y compris leurs conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C, à Mme B C et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée pour information à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, où siégeaient :
— Mme Paix, présidente,
— Mme D et M. Mérenne, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
No 23MA0183
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