Entrée en vigueur le 1 juillet 1979





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Le Conseil d'État a précisé la portée de ce texte par une décision du 13 mars 2026 (CE, 9e et 10e chambres réunies, n° 500318) : les produits d'un trust ne peuvent être soumis à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, que si le contribuable en a la disposition effective, l'article 120 se lisant en combinaison avec l'article 12 du même code. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 278 bis du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, […] de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : 12? produits d'origine agricole, de la pèche, de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation.« Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux d'entretien susmentionnés effectués par la S.A.R.L. »Paul Y… et fils" pour le compte de l'Etat dans le parc de Versailles au cours des périodes correspondant aux exercices clos en 1988, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. » ; qu'aux termes de l'article 12 du même code : « L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. » ; qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : / 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenu (…) » ; […]
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : « L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. » ; qu'aux termes de l'article 79 du même code : « Les traitements, indemnités, émoluments, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu (…) » ;
L'article 123 bis reconstitue un résultat comme si l'entité relevait de l'IS français, puis organise une imposition personnelle en revenus de capitaux mobiliers. […] Les articles 12 et 156 font place à la notion de disposition du revenu. […]
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