Rejet 15 mai 2024
Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 17 juin 2025, n° 24MA01616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01616 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 15 mai 2024, N° 2110049 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051758583 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police des Bouches-du Rhône a rejeté sa demande reçue le 27 juillet 2021 tendant à lever l’interdiction d’acquérir et de détenir une arme dont il est l’objet et à ce qu’il soit procédé au retrait de son identité du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA).
Par un jugement n° 2110049 du 15 mai 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juin et 12 août 2024, M. A, représenté par Me Cournand, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 mai 2024 ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet prise par le préfet de police des Bouches-du Rhône ;
3°) d’enjoindre à cette même autorité d’effacer son inscription au FINIADA ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— dès lors que, pour l’application de l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure, le comportement reproché aux personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes doit nécessairement être en rapport avec la possible utilisation d’une arme, les faits que lui reproche le préfet de police, qui ont trait à la méconnaissance de dispositions du code de la route, ne sauraient justifier, à eux seuls, un comportement dangereux en lien avec l’utilisation d’une arme ;
— les faits de violence ou de contrefaçon évoqués par le préfet de police dans son mémoire en défense doivent être exclus de toute appréciation dans la mesure où ils n’ont donné lieu à aucune condamnation à ce titre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, le préfet de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénal ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mahmouti,
— les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
— et les observations de Me Ayoun, substituant Me Cournand, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A relève appel du jugement du 15 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police des Bouches-du Rhône a rejeté sa demande reçue le 27 juillet 2021 tendant à lever l’interdiction d’acquérir et de détenir une arme dont il est l’objet et à ce qu’il soit procédé au retrait de son identité du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA).
Sur le bienfondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : « L’autorité administrative peut interdire l’acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. ». Aux termes de l’article L. 312-16 du même code : « Un fichier national automatisé nominatif recense : () 3° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l’article L. 312-3-1. () ».
3. Il est constant que, par une décision du 24 avril 2017, le préfet de police des Bouches-du-Rhône a interdit M. A d’acquérir et de détenir des armes en application de l’article L. 312-3-1 et, en conséquent, inscrit celui-ci au FINIADA.
4. Il ressort des pièces du dossier que, bien que non condamné à ce titre, M. A a été mis en cause en 2012 dans la commission de contrefaçon, falsification ou usage de chèque contrefait et en juin 2018 pour violation du domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, mais également menace, voie de fait ou contrainte. A cet égard, le requérant, qui du reste n’en nie pas l’exactitude matérielle, se borne à soutenir que le préfet ne saurait légalement retenir des faits pour lesquels il n’a pas été condamné, ce qui ne résulte cependant pas des dispositions citées au point précédent. En outre, il a été condamné par une ordonnance pénale du 30 décembre 2014 et, en état de récidive, le 24 juin 2020, en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, pour des faits de « conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points ». La circonstance que ces faits n’aient aucun lien avec l’usage d’une arme à feu ne s’opposait pas, contrairement à ce qu’il soutient, à ce que le préfet lui ordonne de se dessaisir de ses armes dès lors que les dispositions applicables de l’article L. 312-3-1 du code de sécurité intérieure n’exigent pas qu’un tel lien soit établi. Compte tenu de ces circonstances, et eu égard à la gravité des faits pour lesquels il a été condamné et dont d’ailleurs il minimise la gravité, son comportement laisse craindre une utilisation dangereuse des armes pour autrui. Dès lors et comme l’a jugé le tribunal, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de police des Bouches-du-Rhône a pu refuser d’abroger l’interdiction d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments dont M. A est l’objet et, par suite, d’effacer l’inscription de celui-ci au FINIADA.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Par voie de conséquence de ce qui vient d’être dit, le présent arrêt n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées à fin d’injonction par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025 où siégeaient :
— Mme Fedi, présidente de chambre,
— Mme Rigaud, présidente-assesseure,
— M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juin 2025.
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