Annulation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 30 mars 2026, n° 25MA03297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03297 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 2 octobre 2025, N° 2501428 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler l’arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 9 septembre 2025 ordonnant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2501428 du 2 octobre 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Solinski, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du 2 octobre 2025 du tribunal administratif de Bastia ;
3°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2025 du préfet de la Corse-du-Sud ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Solinski au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué méconnaît le caractère contradictoire de la procédure ;
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été entendu sur sa situation préalablement à son édiction ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant assignation à résidence est disproportionnée.
Le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A… par une décision du 23 janvier 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 9 septembre 2025 ordonnant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 23 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par le requérant. Dès lors, les conclusions présentées par M. A… tendant à ce que la cour l’admette provisoirement à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la régularité du jugement :
Si M. A… soutient que le jugement attaqué méconnaît le caractère contradictoire de la procédure en tant qu’il s’est fondé sur une pièce non produite, à savoir le jugement n° 2500481 du 9 avril 2025, il ressort des pièces du dossier que ledit jugement avait été produit le 29 septembre 2025 en première instance par le préfet de la Corse-du-Sud.
Sur le bien-fondé du jugement :
Il y a lieu d’écarter l’ensemble des moyens soulevés par M. A… qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes en première instance, par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée, le requérant ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. En particulier, les nouvelles pièces produites devant la cour, soit un document médical et une attestation de témoin, ne font que confirmer le contenu des pièces déjà produites devant le tribunal.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Solinski.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.
Fait à Marseille, le 30 mars 2026
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