Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 2 mai 1996, 93NC01219, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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blog.landot-avocats.net · 9 mai 2023

Le TA de Montpellier vient d'estimer que les carences des services vétérinaires de l'Etat pouvaient engager la responsabilité de celui-ci, au nom de l'article L. 214 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) posant que les animaux, êtres sensibles, ne doivent pas être soumis à des mauvais traitements. En soit, c'est intéressant. Mais le juge administratif a dans le passé estimé que seule une faute lourde peut engager la responsabilité de l'Etat au titre de ses services vétérinaires dans le cas particulier de la lutte contre les épizooties. L'exigence d'une faute lourde, ou non, en cas …

 
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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 1e ch., 2 mai 1996, n° 93NC01219
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 93NC01219
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Nancy, 18 octobre 1993
Textes appliqués :
Arrêté 1980-10-23

Arrêté 1984-11-22

Code rural 259, 258, 262

Décret 67-295 1967-03-31 art. 6

Décret 71-636 1971-07-21 art. 3

Loi 84-609 1984-07-16 art. 2

Identifiant Légifrance : CETATEXT000007554275

Sur les parties

Texte intégral


(Première Chambre)
VU la requête, enregistrée le 17 décembre 1993 au greffe de la Cour, présentée par Me Y… pour le G.A.E.C. du Fourneau dont le siège est à Vrecourt (Vosges), représenté par son gérant en exercice, M. Jean-Louis X… ;
Il demande à la Cour :
1°) – d’annuler le jugement en date du 19 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 445 000 F en réparation du préjudice qu’il a subi à la suite des mesures de surveillance exercées par les services vétérinaires des Vosges sur son élevage bovin ;
2°) – de condamner l’Etat à lui payer une indemnité de 445 000 F à titre de réparation ;
VU le mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 1995, présenté par le ministre de l’agriculture et de la pêche ; il demande à la Cour de rejeter la requête ;
VU la loi n° 84-609 du 16 juillet 1984 relative à l’usage vétérinaire de substances anabolisantes et à l’interdiction de diverses autres substances ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code rural ;
VU le décret n° 67-295 du 31 mars 1967 portant règlement d’administration publique pour l’application des articles 258, 259 et 262 du code rural ;
VU le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l’application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l’inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d’origine animale ;
VU l’arrêté du 23 octobre 1980, modifié par l’arrêté du 22 novembre 1984 du ministre de l’agriculture ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 mars 1996 :
 – le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ;
 – et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception d’irrecevabilité opposée par le ministre de l’agriculture :
Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 258 du code rural, applicable à la date de la décision litigieuse : « Dans l’intérêt de la santé publique, il doit être procédé ( …) 3° A l’inspection de la salubrité et de la qualité des denrées animales ou d’origine animale destinées à cette consommation » ; que l’article 259 confie l’exercice des fonctions d’inspection sanitaire que nécessite l’application des dispositions de l’article 258 à un service d’Etat d’hygiène alimentaire constitué de vétérinaires spécialistes assistés de préposés sanitaires ayant la qualité de fonctionnaires ou agents de l’Etat ; que l’article 262 renvoie à un décret en Conseil d’Etat la détermination, en tant que de besoin, des conditions d’application des articles 258 et 259, et précise que ledit décret pourra renvoyer à des arrêtés interministériels pour les modalités des conditions d’hygiène et de salubrité que doivent observer les personnes assujetties aux inspections et surveillance ; que l’article 6 du décret susvisé du 31 mars 1967, pris pour l’application des dispositions susmentionnées du code rural, donne qualité aux vétérinaires inspecteurs, dans l’exercice de leurs fonctions « ( …) 3° pour consigner en vue d’en compléter ou d’en renouveler l’inspection toutes denrées animales ou d’origine animale suspectes d’être impropres à la consommation humaine ou animale et pour effectuer sur lesdites denrées tous prélèvements d’échantillons nécessaires à une analyse en laboratoire ( …) » et « pour procéder à la saisie et au retrait de la consommation des denrées animales et d’origine animale qu’ils ont reconnues impropres à cette consommation » ; qu’aux termes de l’article 3 du décret susvisé du 21 Juillet 1971 : « des arrêtés du ministre de l’agriculture fixeront les normes sanitaires et qualitatives auxquelles devront satisfaire les animaux, les denrées animales et les denrées d’origine animale pour être reconnus propres à la consommation » ; qu’en vertu de l’arrêté du ministre de l’agriculture en date du 23 octobre 1980, modifié par l’arrêté du 22 novembre 1984 : « les viandes, abats et issues provenant d’animaux de boucherie ayant reçu des substances anabolisantes, interdites ou administrées sans que soient respectées les dispositions en vigueur, notamment en matière de temps de retraite ou de temps d’attente, sont retirées de la consommation humaine. La preuve de l’administration d’un anabolisant interdit est établie par la mise en évidence d’implants incriminés ou de résidus incriminés dans tout tissu, tout produit de sécrétion ou d’excrétion que ce soit. La preuve de la non-conformité peut être établie soit à la suite des constatations faites à partir de documents d’accompagnement tels que les certificats vétérinaires attestant de l’implantation, soit par la mise en évidence des résidus incriminés » ; que l’article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1984 « interdit d’administrer des substances anabolisantes aux animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine », tout en autorisant, sous certaines conditions, l’administration à des fins thérapeutiques de médicaments dans la composition desquels peuvent entrer des substances anabolisantes ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la première mise sous surveillance, par le directeur des services vétérinaires du département des Vosges, du cheptel du G.A.E.C. du Fourneau à Vrecourt, durant la période allant du 24 octobre au 15 novembre 1988, trouve son origine dans la découverte d’un important trafic de clenbutérol, substance bêta-agoniste non autorisée contenue notamment dans un complexe minéral vitaminé dénommé « Phitofor », commercialisé par une société de Lens, qui comptait ledit G.A.E.C. au nombre de ses clients ; que la deuxième mise sous surveillance du troupeau, du 22 février au 17 mars 1990, s’explique par la découverte, lors de la découpe d’un animal abattu d’urgence à la ferme en janvier 1990 et dont il est constant qu’il a été livré à l’abattoir public de Mirecourt non accompagné des viscères, d’une importante trace d’implant dont les prélèvements révéleront, lors des analyses effectuées en laboratoire, la présence de résidus d’acétate de trenbolone qui est une substance anabolisante prohibée ; qu’enfin, la troisième mise sous surveillance du troupeau de bovins, du 18 septembre au 15 octobre 1990, a été motivée par la découverte d’une trace d’injection sur une carcasse particulièrement bien conformée provenant du G.A.E.C. requérant et dont les analyses du prélèvement ont montré la présence d’acétate de mégestrol, autre substance anabolisante interdite par la réglementation en vigueur ;
Considérant, en premier lieu, qu’eu égard tant aux difficultés particulières que présente l’activité de police sanitaire qui incombe, en application des dispositions légales et réglementaires précitées, aux services vétérinaires départementaux qu’à l’urgence tenant à la nécessité d’empêcher que soit livrée sur le marché une viande impropre à la consommation humaine, le directeur des services vétérinaires des Vosges a pu, sans commettre de faute lourde, décider, dans les conditions susrappelées, la mise sous surveillance du troupeau bovin du G.A.E.C. du Fourneau ; que la circonstance que l’ensemble des analyses des prélèvements effectués sur celui-ci lors des trois périodes successives de surveillance ont abouti à des résultats négatifs ne saurait révéler, par elle-même, l’existence d’une telle faute ;
Considérant, en second lieu, que si des erreurs ont été commises par les services vétérinaires dans les documents afférents aux carcasses des animaux consignées à l’abattoir public, il résulte de l’instruction que la provenance de celles-ci ne saurait être sérieusement contestée et ne l’a d’ailleurs pas été en temps utile par le G.A.E.C. requérant ;
Considérant, en troisième lieu, que les décisions de mise sous surveillance d’un troupeau présentent le caractère de mesures de police sanitaire prises dans l’intérêt de la sauvegarde de la santé publique ; que, dès lors, en admettant même que l’administration ait été tenue, avant de les édicter, de mettre à même ledit G.A.E.C. de présenter ses observations écrites, l’omission d’une telle procédure ne saurait être regardée comme constitutive d’une faute lourde, seule susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat dans les circonstances de l’espèce ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le G.A.E.C. du Fourneau n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui payer une indemnité de 445 000 F en réparation du préjudice qu’il allègue avoir subi à raison de la mise sous surveillance à trois reprises de son troupeau de bovins ;
Article 1 : La requête du G.A.E.C. du Fourneau est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au G.A.E.C. du Fourneau et au ministre de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation.

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