Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 1er octobre 2012, 12NC01210, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 1er oct. 2012, n° 12NC01210
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 12NC01210
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nancy, 21 mai 2012, N° 0902118
Identifiant Légifrance : CETATEXT000026529545

Sur les parties

Texte intégral

Vu le recours, enregistré le 12 juillet 2012 sous le n° 12NC01210, complété le 16 juillet 2012, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice ; le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la Cour d’ordonner le sursis à l’exécution du jugement n° 0902118 en date du 22 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a, à la demande des consorts A, annulé l’arrêté en date du 22 octobre 2009 par lequel il a déclaré vacant l’office de greffier du Tribunal de commerce de Nancy ; le garde des sceaux soutient que :

— les premiers juges ont considéré à tort que l’exercice du droit de présentation constituait un droit patrimonial qui pouvait être exercé sans délai ;

— cette affirmation n’est pas compatible avec le principe de continuité du service public ;

— le garde des sceaux dispose d’un pouvoir discrétionnaire en la matière ;

— le droit de présentation est un droit mobilier corporel, hors commerce et relevant de l’intérêt public ;

— l’office de greffier n’était pas pourvu depuis 2004 et les consorts A ont donc disposé d’un délai suffisant pour présenter un successeur ;

— le garde des sceaux n’était saisi d’aucune demande de nomination au greffe du tribunal de commerce lorsqu’il a pris sa décision ;

— la décision de vacance ne porte pas atteinte au droit patrimonial des titulaires du droit de présentation dès lors que les consorts A ont perçu une indemnité de 1,4 millions d’euros, calculée selon les règles de droit commun ;

— l’exécution du jugement rendu par le Tribunal administratif de Nancy risque d’entrainer des conséquences difficilement réparables dès lors qu’il n’est pas établi que les consorts A disposeraient encore de la somme qui leur a été versée par la SELARL Hocquet-Masson-Milsan, qui pour sa part, doit continuer à rembourser l’emprunt qu’elle a souscrit pour payer cette indemnité ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 juillet 2012, complété les 20 août 2012 et 6 septembre 2012, présenté pour la SELARL Hocquet-Masson-Milsan, greffière du Tribunal de commerce de Nancy, dont le siège est Avenue du Maréchal Juin, Cité judiciaire, à Nancy (54000) et MM. Hocquet, Masson et Milsan, par Me Lepron, avocat, intervenant au soutient de la requête et tendant à ce que M. Etienne Singer, Mme Pascaline Singer, M. Bertrand Singer, et Mme Christiane Singer soient condamnés à verser chacun la somme de 500 euros à respectivement la SELARL Hocquet-Masson-Milsan et MM. Hocquet, Masson et Milsan, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ; ils font valoir que :

— leur intervention est recevable ;

— l’exécution de la décision de première instance risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables, tant pour les appelants dont l’activité disparaitra alors que leurs engagements subsisteront, que pour le service public de la justice ;

— le jugement attaqué est entaché d’irrégularité, faute pour le tribunal d’avoir appelé à la cause la SELARL et ses associés, à défaut d’une signature par le président et le magistrat rapporteur, et du fait d’une absence d’analyse des conclusions et des mémoires ;

— le tribunal a commis une erreur de droit en considérant que le ministre n’avait pas statué sur la candidature de la SCP Piert-Singer présentée par la famille Singer dans l’exercice de son droit de présentation, dès lors que, précisément, en désignant un autre titulaire, le garde des sceaux a implicitement mais nécessairement rejeté la proposition qui lui a été faite ;

— l’exercice du droit de présentation ne peut être mis en oeuvre sans condition de délai, pour une bonne administration de la justice, et la présentation faite par les consorts Singer présente un caractère abusif ;

Vu, enregistré le 20 août 2012 le mémoire en défense présenté pour M. Etienne Singer et Mme Christiane Singer, demeurant au …, M. Bertrand Singer, demeurant au … et Mme Pascaline Singer, demeurant au …, par Me Forin, avocat ; ils concluent au rejet de la requête et à ce que l’Etat soit condamné à leur verser la somme de 1 500 euros chacun au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative ; les consorts Singer font valoir que :

— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement, celui-ci ayant été exécuté du fait de la désignation, le 19 juillet 2012, de MM. Hocquet, Masson et Milsan en qualité de greffiers suppléants du tribunal de commerce pour une durée d’un an ;

— aucun des moyens du ministre n’est sérieux, aucun délai n’étant prévu par les textes pour exercer le droit de présentation ;

— le délai de traitement du dossier de M. Singer a été anormalement long ;

— l’existence d’un régime de suppléance aurait pu durer plus longtemps et le ministre n’avait aucune raison de prononcer la vacance de l’office ;

— le garde des sceaux était saisi d’une demande présentée dans le cadre du droit de présentation ;

— ils établissent disposer d’une épargne bancaire disponible leur permettant de rembourser la SELARL Hocquet-Masson-Milsan de sorte que les conditions de l’article R 811-17 du code de justice administrative ne sont pas réunies ; de même, la pérennité de la SELARL Hocquet-Masson-Milsan n’est pas remise en cause ;

— le service public continu à être assuré ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 avril 1816 sur les finances ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 septembre 2012 :

— le rapport de Mme Rousselle, président,


- les conclusions de M. Wiernasz rapporteur public,

 – et les observations de Me Lepron pour la SELARL Hocquet-Masson-Milsan et MM. Hocquet, Masson et Milsan, et Me Forin, pour les consorts Singer ;

Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré produite par Me Forin pour les consorts Singer ;

Sur l’étendue du litige :

1. Considérant que la circonstance que, par jugement en date du 19 juillet 2012, le Tribunal de grande instance de Nancy a désigné MM. Hocquet, Masson et Milsan en qualité de greffiers suppléants du greffe du Tribunal de commerce de Nancy, suite au jugement du Tribunal administratif de Nancy attaqué dans la présente instance ne rend pas sans objet le présent litige ; que les conclusions des consorts Singer tendant à ce que la Cour constate qu’il n’y a plus lieu de statuer ne peuvent qu’être rejetées ;

Sur l’intervention de la SELARL Hocquet-Masson-Milsan et de MM. Hocquet, Masson et Milsan :

2. Considérant que la SELARL Hocquet-Masson-Milsan et MM. Hocquet, Masson et Milsan ont intérêt à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement attaqué ; qu’ainsi leur intervention à l’appui de la demande de sursis à exécution du garde des sceaux est recevable ;

Sur les conclusions du garde des sceaux, ministre de la justice tendant au sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 22 mai 2012

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

En ce qui concerne les conclusions tendant au sursis à exécution sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative :

3. Considérant qu’aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement » ;

4. Considérant, en premier lieu, que le moyen invoqué par le garde des sceaux à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation du jugement en date du 22 mai par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé l’arrêté en date du 22 octobre 2009 par lequel il a déclaré vacant l’office de greffier du Tribunal de commerce de Nancy, tiré de ce que le droit de présentation des consorts Singer ayant été respecté, l’intérêt général du service public de la justice justifiait qu’il déclare l’office de greffier du tribunal de commerce vacant parait, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier l’annulation du jugement attaqué ;

5. Considérant, en second lieu, que si les consorts Singer invoquaient au soutien de leur demande d’annulation de l’arrêté du 22 octobre 2009 des moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté, du non-respect de la procédure contradictoire et de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du détournement de procédure, de la violation des articles 34 de la Constitution et 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 81 et 82 du traité instituant la communauté européenne, aucun de ces moyens n’apparaît, en l’état de l’instruction, fondé ; qu’ainsi, le moyen invoqué par le ministre paraît de nature à justifier, outre l’annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions aux fins d’annulation accueillies par ce jugement ; que, dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant, d’une part, que les dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas, dans la présente espèce, la partie perdante, soit condamné à verser aux consorts Singer la somme qu’ils demandent au titre de ces dispositions ; que, d’autre part, les mêmes dispositions font également obstacle à ce que les consorts Singer versent à la SELARL Hocquet-Masson-Milsan et à MM. Hocquet, Masson et Milsan, qui, en tant qu’intervenants, n’ont pas la qualité de parties à l’instance, les sommes qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :

Article 1er : L’intervention de la SELARL Hocquet-Masson-Milsan et de MM. Hocquet, Masson et Milsan est admise.

Article 2 : Jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande présentée par le garde des sceaux, ministre de la justice, devant la Cour administrative d’appel de Nancy et tendant à l’annulation du jugement n° 0902118 en date du 22 mai 2012 du Tribunal administratif de Nancy, il sera sursis à l’exécution de ce jugement.

Article 3 : Les conclusions des consorts Singer et de la SELARL Hocquet-Masson-Milsan et de MM. Hocquet, Masson et Milsan tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice, à la SELARL Hocquet-Masson-Milsan, à MM. Hocquet, Masson et Milsan, à M. Etienne Singer, M. Bertrand Singer, Mme Christiane Singer et Mme Pascaline Singer.

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