Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 1er juillet 2013, 12NC01870, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Revue Générale du Droit

OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS 335-03-02 – Notion de risque de fuite en cas d'octroi d'un délai de départ volontaire. CAA de Nancy, 1er juillet 2013, n° 12NC01870, M. H. La directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dispose respectivement, en ses alinéas 3 et 4,que: « Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire » et que « S'il …

 

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Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2012, présentée pour M. D… B…, demeurant…, par Me A… ; M. B… demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202978-1202979 du 17 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2012 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire, a fixé le pays de renvoi et prescrit des mesures de surveillance pendant le délai de départ volontaire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté …

 

Revue Générale du Droit

OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS 335-03-02 – Notion de risque de fuite en cas d'octroi d'un délai de départ volontaire. CAA de Nancy, 1er juillet 2013, n° 12NC01870, M. H. La directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dispose respectivement, en ses alinéas 3 et 4,que: « Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire » et que « S'il …

 
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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 1er juill. 2013, n° 12NC01870
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 12NC01870
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 16 octobre 2012, N° 1202978-1202979
Identifiant Légifrance : CETATEXT000027651528

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2012, présentée pour M. D… B…, demeurant…, par Me A… ; M. B… demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1202978-1202979 du 17 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 mai 2012 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire, a fixé le pays de renvoi et prescrit des mesures de surveillance pendant le délai de départ volontaire  ;

2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté susévoqué ;

3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que l’arrêté attaqué, en tant qu’il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi a été pris par une autorité qui n’avait pas reçu compétence pour ce faire ; que le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire méconnaissent l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation ; que l’obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l’illégalité affectant le refus de titre de séjour et a été prise en violation de l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que la décision fixant le pays de renvoi est illégale dès lors que le préfet s’est cru lié par la décision de l’Ofpra et qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de remise de passeport et astreinte de se présenter aux services de police est illégale, car l’article L. 513-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas compatible avec les objectifs de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 7 décembre 2008 ; que le préfet ne démontre pas l’existence d’un risque de fuite ; que la décision attaquée est dénuée de base légale ; que cette astreinte est disproportionnée et porte une atteinte excessive à la liberté d’aller et de venir ;

Vu le jugement et l’arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2012, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au non-lieu à statuer, subsidiairement au rejet de la requête ;

Il soutient que la mesure d’éloignement a été exécutée le 3 décembre 2012 ; qu’il se réfère à ses écritures présentées devant le Tribunal administratif ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 décembre 2012, présenté pour M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il soutient en outre que l’exécution de la mesure d’éloignement ne retire pas son objet à sa requête dirigée contre l’arrêté attaqué ;

Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle, en date du 6 décembre 2012, admettant M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et désignant Me A… pour le représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 juin 2013 :

— le rapport de M. Pommier, président ;

1. Considérant que M. B…, ressortissant kosovar né le 5 décembre 1977, est entré irrégulièrement en France, le 27 octobre 2010 selon ses déclarations, pour y rejoindre sa compagne, de même nationalité, et leurs quatre enfants, arrivés quelques semaines plus tôt ; que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection de réfugiés et apatrides en date du 18 mai 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 2 avril 2012 ; que, par un arrêté du 31 mai 2012, le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai d’un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ; qu’il a en outre, par ce même arrêté, prescrit des mesures de surveillance pendant le délai de départ volontaire ; que M. B… relève appel du jugement du 17 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le préfet du Haut-Rhin :

2. Considérant que la circonstance que M. B… a été éloigné le 3 décembre 2012 à destination de la Serbie ne rend pas sans objet la requête dirigée contre les décisions contenues dans l’arrêté attaqué ; que, par suite, les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le préfet du Haut-Rhin doivent être rejetées ;

Sur la légalité de l’arrêté attaqué en tant qu’il porte refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi :

En ce qui concerne le moyen commun aux trois décisions susanalysées :

3. Considérant, que M. Xavier Barrois, secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, a reçu du préfet délégation de signature, par arrêté du 6 janvier 2012, à l’effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions concernant le séjour et l’éloignement des étrangers ; que cette délégation a été régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du département du Haut-Rhin du 24 janvier 2012 ; que, par suite, M. C… était compétent pour signer au nom du préfet du Haut-Rhin les décisions contestées ;

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire :

4. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’ exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » ; qu’aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« est délivrée de plein droit : (…) 7° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ( …). » ;

5. Considérant que M. B…, entré en France à l’âge de trente-deux ans, n’y séjournait que depuis dix-neuf mois à la date de l’arrêté attaqué ; que sa compagne a fait l’objet concomitamment de la même mesure d’éloignement ; que M. B… n’établit pas ne pas pouvoir mener une vie familiale normale au Kosovo ou en Serbie en raison de son appartenance à la communauté rom ; que s’il soutient qu’il n’a plus de famille au Kosovo, que ses deux frères vivent en France, et que sa compagne est elle-même sans nouvelle de sa famille, il n’établit toutefois pas que sa compagne et lui-même seraient dépourvus de toute attache familiale au Kosovo ou en Serbie, pays dans lesquels ils ont résidé avant leur venue en France ; que, dans les circonstances de l’espèce, et en dépit de ce que le cinquième enfant du couple est né en France et de ce que trois de leurs enfants y sont scolarisés, les décisions susvisées n’ont pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu’elles n’ont donc méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que ces décisions ne sont pas davantage entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé ;

6. Considérant, en second lieu, qu’aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait (…) des tribunaux, des autorités administratives (…), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale » ; qu’il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

7. Considérant que le refus de délivrance de titre de séjour opposé à M. B… et l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire, ainsi que les mêmes décisions concernant sa compagne, n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents ; que les rapports des organisations non gouvernementales dont se prévaut le requérant ne suffisent pas à établir que les enfants du couple ne pourraient avoir accès à une scolarisation normale au Kosovo, du fait de leur appartenance à la communauté rom ; que, dès lors, la décision attaquée n’a pas été prise en méconnaissance de leur intérêt supérieur ;

En ce qui concerne les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire :

8. Considérant, en premier lieu, qu’ainsi qu’il a été dit plus haut, le préfet n’a commis aucune illégalité en ne délivrant pas au requérant un titre de séjour sur le fondement du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que, par suite et en tout état de cause, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire du fait qu’un titre de séjour devait lui être délivré sur le fondement susévoqué ;

9. Considérant, en second lieu, que les moyens tendant à l’annulation de la décision du préfet du Haut-Rhin refusant de délivrer à M. B… un titre de séjour ayant été écartés, ce dernier n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de ladite décision au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ;

En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de renvoi :

10. Considérant, en premier lieu, qu’il ne ressort ni des mentions de la décision contestée ni des autres pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin, qui pouvait légalement prendre en compte la décision rendue par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, se serait cru lié par elle ;

11. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales susvisée : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ; qu’aux termes de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile susvisé : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » ;

12. Considérant que si M. B… soutient qu’il a subi des menaces et des violences aussi bien en Serbie qu’au Kosovo en raison de son appartenance à la minorité des Roms, et qu’il serait exposé aux mêmes agressions en cas de retour dans l’un ou l’autre de ces pays, il n’apporte pas de justifications suffisamment précises à l’appui de ses affirmations, qu’au demeurant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile n’ont pas tenu pour établies ; que, par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l’arrêté attaqué en tant qu’il comporte des mesures de surveillance pendant le délai de départ volontaire :

13. Considérant que, dans son article 4, l’arrêté attaqué dispose que M. B… est tenu de remettre son passeport original en échange d’un récépissé valant justification d’identité, au commissariat central de police à Colmar, et qu’il est astreint à se présenter à ce service une fois par semaine pour y justifier des diligences accomplies dans la préparation de son départ ;

14. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes du 3 de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : « Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire » ; qu’aux termes du 4 du même article 7 : « S’il existe un risque de fuite, (…) les Etats membres peuvent s’abstenir d’accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à 7 jours » ; que, contrairement à l’hypothèse d’un risque effectif de fuite prévue au 4,le recours à l’obligation de présentation régulière aux autorités pendant le délai de départ volontaire, allant de 7 à 30 jours, prévu par les dispositions du 3, ne saurait être subordonné à la condition que ce risque se soit précédemment réalisé ou puisse être considéré comme certain ; que, par suite, en disposant que « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l’article L. 511-1 peut, dès la notification de l’obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. (…). », l’article L. 513-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issu de la loi du 16 juin 2011, alors même qu’il ne rappelle pas expressément que ses dispositions visent à prévenir le risque de fuite, n’est pas incompatible avec les objectifs mentionnés au 3 de l’article 7 de ladite directive, qu’il a pour objet de transposer ; qu’il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de présentation serait illégale dès lors que le préfet n’aurait pas en l’espèce démontré le risque de fuite doit être écarté ;

15. Considérant, en second lieu, que l’obligation faite au requérant de se rendre au commissariat central de police de Colmar une fois par semaine ne saurait être regardée ni comme une mesure de surveillance disproportionnée ni comme une atteinte excessive à la liberté et de venir ; qu’elle ne faisait pas non plus obstacle à ce qu’il puisse, ainsi qu’il l’a d’ailleurs fait, introduire un recours contre l’arrêté litigieux ;

16. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précéde que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué ; qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;


D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions à fin de non-lieu présentées par le préfet du Haut-Rhin sont rejetées.

Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. D… B… et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

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N°1201870

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