CAA de NANCY, 2ème chambre, 20 juin 2024, 23NC01546, Inédit au recueil Lebon
TA Nancy
Rejet 16 mars 2023
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CAA Nancy
Rejet 20 juin 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de clause contraire dans le contrat de portage

    La cour a estimé que le contrat ne contenait pas d'éléments constitutifs d'une convention de portage, et que l'administration avait prouvé que la société ITM Est France s'était délibérément appauvrie au profit de la SA ITM Entreprises.

  • Rejeté
    Évaluation des titres de participation

    La cour a jugé que l'administration avait correctement évalué les titres en se basant sur la méthode de la valeur mathématique et que les arguments de la société n'étaient pas fondés.

  • Rejeté
    Acte anormal de gestion

    La cour a conclu que les cessions à un prix significativement inférieur à la valeur vénale étaient contraires à une gestion normale, justifiant ainsi les impositions.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des conclusions de la requête principale.

Résumé par Doctrine IA

La société SC des Mousquetaires a demandé au tribunal administratif de Nancy la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés, de contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle à l'impôt sur les sociétés qui ont été assignés à la société ITM Est France pour les années 2011 et 2012. Le tribunal administratif a partiellement fait droit à cette demande en ce qui concerne l'évaluation des titres des sociétés Melonet et Invema et a rejeté le surplus des conclusions. La SC des Mousquetaires a fait appel de ce jugement et demande à la cour d'annuler le rejet du surplus de sa demande, de prononcer la décharge des impositions laissées à la charge de la société ITM Est France et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros. La cour d'appel a examiné les arguments des parties et a conclu que l'administration fiscale avait raison de réintégrer les dividendes dans le bénéfice imposable de la société ITM Est France et que le prix de vente des titres de participation était significativement inférieur à leur valeur vénale. Par conséquent, la cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal administratif de Nancy et a rejeté la requête de la SC des Mousquetaires.

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1Conclusions s/ CE, 2 juillet 2025, n° 497011
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Conclusions du rapporteur public · 4 juillet 2025
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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 20 juin 2024, n° 23NC01546
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 23NC01546
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Autres
Décision précédente : Tribunal administratif de Nancy, 16 mars 2023, N° 2001901
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 février 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000049763948

Sur les parties

Texte intégral

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