Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 31 oct. 2025, n° 25NC02422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 20 mars 2025, N° 2403051 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2024 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2403051 du 20 mars 2025, le tribunal administratif de Nancy a annulé l’arrêté du 27 juillet 2024 en tant qu’il fixe le pays dont elle a la nationalité comme pays de destination et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, Mme B…, représentée par Me Lévi-Cyferman, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 mars 2025 en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante de la République Démocratique du Congo, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2022 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Sa demande d’asile a été rejetée comme irrecevable par une décision du 28 juin 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée le 8 février 2024 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), au motif que les autorités grecques lui ont reconnu la qualité de réfugiée. Par un arrêté du 27 juillet 2024, le préfet de la Moselle l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Mme B… fait appel du jugement du 20 mars 2025 en tant, par ce jugement, le tribunal administratif de Nancy, après avoir annulé cet arrêté en tant qu’il fixait le pays dont elle a la nationalité comme le pays de destination, a rejeté le surplus de sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet de la Moselle, après avoir constaté le rejet, pour irrecevabilité, de la demande d’asile présentée par Mme B… par des décisions de l’OFPRA du 28 juin 2023 et de la CNDA le 8 février 2024 et la fin de son droit au maintien sur le territoire, a examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont elle avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision portant obligation de quitter le territoire français comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est dès lors suffisamment motivée. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B…. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision en litige et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressée doivent, en conséquence, être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… se prévaut de la durée de sa présence en France et de son état de santé. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressée n’était présente en France que depuis, au plus, deux ans à la date de l’arrêté en litige et elle ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières, ni ne justifie d’aucune insertion dans la société française. Par ailleurs, les certificats médicaux produits en première instance, s’ils attestent de ce que Mme B… bénéficie en France d’un suivi médical, ne suffisent pas à établir qu’un défaut de prise en charge médicale entraînerait sur son état de santé des conséquences d’une exceptionnelle gravité ni qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié en Grèce. Dans ces conditions, l’arrêté en litige ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à Me Lévi-Cyferman.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 31 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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