Annulation 6 février 2024
Non-lieu à statuer 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 20 mars 2025, n° 24NC00540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00540 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 6 février 2024, N° 2400215 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051363351 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 9 janvier 2024 par lesquels le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit, l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2400215 du 6 février 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg a intégralement fait droit à cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, le préfet du Haut-Rhin demande à la cour :
1) d’annuler ce jugement ;
2) de rejeter les demandes de M. B présentées devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
— contrairement à ce qu’a estimé la magistrate désignée, la situation de l’intéressé a été examinée avant de prendre les décisions attaquées ;
— M. B entrait dans le cas prévu au 2° de l’article L. 611-1 du code de l’enrtée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les autres moyens des demandes ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2024 et un mémoire enregistré le 6 février 2025, M. B, représenté par Me Boukara conclut au non-lieu à statuer dans la mesure où l’administration lui a délivré un certificat de résidence le 28 juin 2024 ou, subsidiairement, au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 400 euros toutes taxes comprises (TTC) sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
— l’obligation de quitter le territoire : a été prise en violation du droit d’être entendu en ce qu’il a été placé en garde à vue, de manière irrégulière, et non d’une retenue administrative aux fins de vérification du droit au séjour ce qui lui aurait permis de faire valoir ses éléments conformément à l’article L. 813-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; est entachée d’une erreur de fait et d’appréciation au regard du trouble à l’ordre public au sens du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de toute condamnation et d’une quelconque gravité des faits qui pourraient lui être reprochés ; méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ;
— le refus de délai de départ volontaire : est insuffisamment motivé ; est privée de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ; est entaché d’erreurs de fait ; est entaché d’erreur de droit en l’absence d’examen de sa situation ;
— l’interdiction de retour sur le territoire : est insuffisamment motivée ; est privée de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ; est entaché d’erreur de droit en l’absence d’examen de sa situation ; est entachée d’une erreur de fait et d’appréciation au regard du trouble à l’ordre public ; méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation et de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire enregistré le 13 février 2025, le préfet du Haut-Rhin, en réponse à une demande de cette cour, déclare expressément maintenir les conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience publique.
Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 14 avril 1992, déclare être entré sur le territoire français sous couvert d’un visa court séjour en août 2019. Le 9 janvier 2024, il a été interpellé et placé en garde à vue par les services de police de Mulhouse pour refus d’obtempérer et défaut d’assurance du véhicule qu’il conduisait. Il a présenté, lors de cette interpellation, une fausse carte d’identité belge. Par des arrêtés du même jour, le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a assigné à résidence. Le préfet du Haut-Rhin relève appel du jugement du 6 février 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces arrêtés.
Sur l’exception de non-lieu :
2. Postérieurement à l’enregistrement de la requête ci-dessus visée, le préfet du Haut-Rhin a, le 28 juin 2024, délivré à M. B un certificat de résidence. Cette circonstance a pour effet de rendre sans objet l’appel du préfet du Haut-Rhin, l’exécution de l’obligation de quitter le territoire initialement prononcée étant devenue impossible. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais que M. B a exposés dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête ci-dessus visée du préfet du Haut-Rhin.
Article 2 : Les conclusions de M. B tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, à Me Boukara et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie du présent arrêt sera transmise au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président de chambre,
M. Agnel, président assesseur,
Mme Stenger, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le rapporteur
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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