Rejet 21 septembre 2023
Annulation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 21 mars 2025, n° 23MA02538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA02538 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 21 septembre 2023, N° 2308565 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051363374 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B à Dieu A a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 26 juin 2023 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé son admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par une ordonnance n° 2308565 du 21 septembre 2023, le président de la 3e chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, Mme A, représentée par Me Kissambou-M’Bamby, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du président de la 3e chambre du tribunal administratif de Marseille du 21 septembre 2023 ;
2°) de renvoyer l’examen de l’affaire devant les premiers juges ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— sa requête d’appel est recevable ;
— sa requête de première instance n’était pas tardive.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence qui n’a produit aucune écriture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 97-65 du 22 janvier 1997 portant publication de la convention d’établissement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République centrafricaine, signée à Bangui le 26 septembre 1994 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rigaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante centrafricaine née en 1996, demande l’annulation de l’ordonnance du 21 septembre 2023 par laquelle le président de la 3e chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 26 juin 2023 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors applicable : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’accusé de réception et du suivi de distribution des services de la Poste, qui ne sont pas contestées par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, que le pli d’envoi de l’arrêté en litige du 26 juin 2023 a été expédié en recommandé avec accusé de réception le 9 août 2023, qu’il a été avisé le 10 août 2023 et a été déposé en bureau de Poste et remis contre signature le 12 août 2023. Mme A disposait ainsi d’un délai de trente jours pour contester l’arrêté en litige conformément aux dispositions précitées de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requête de Mme A enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 12 septembre 2023, n’était donc pas tardive. Par suite, c’est à tort que le président de la 3e chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi. Son ordonnance du 21 septembre 2023 doit, dès lors, être annulée.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et ainsi que le demande Mme A, de renvoyer l’affaire au tribunal administratif de Marseille pour qu’il statue à nouveau sur les conclusions de sa demande.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme que Mme A demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2308565 du 21 septembre 2023 du président de la 3e chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille.
Article 3 : Les conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C B à Dieu A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme C. Fedi, présidente de chambre,
— Mme L. Rigaud, présidente-assesseure,
— M. J. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2025.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°97-65 du 22 janvier 1997
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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