Rejet 15 février 2024
Désistement 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 22 mai 2025, n° 24NC00526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00526 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 15 février 2024, N° 2303868 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051655328 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2303868 du 15 février 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, M. B A, représenté par Me Bochnakian, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 15 février 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 7 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus de titre de séjour a été pris à la suite d’une procédure méconnaissant l’article R. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté en litige méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en France et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle demande le rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2025, M. A, représenté par Me Bochnakian, déclare se désister de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Wurtz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre enregistrée le 25 mars 2025, M. A, représenté par Me Bochnakian, a demandé à la cour d’inscrire l’affaire à une prochaine audience. Par un mémoire enregistré le 16 avril 2025, M. A, représenté par le même avocat, déclare se désister de l’instance.
2. Le désistement d’instance de M. A est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à Me Bochnakian et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Wurtz, président,
— Mme Bauer, présidente-assesseure,
— M. Berthou, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : Ch. WURTZ
La présidente-assesseure,
Signé : S. BAUERLe greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
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