Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
L'autorité administrative compétente pour saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 432-13 est le préfet ou, à Paris, le préfet de police.
La demande d'avis est accompagnée des documents nécessaires à l'examen de l'affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour ou une décision de retrait d'un titre de séjour dans les conditions définies à l'article L. 432-13, ainsi que les pièces justifiant que l'étranger qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 réside habituellement en France depuis plus de dix ans.
[…] combinées des articles R . 40-29 du code de procédure pénale et 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 ; […] 7 . Aux termes de l'article L. 432 -13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1 (…) ». […] Aux termes de l'article R. 432 […]
[…] - l'avis motivé de la commission ne lui a pas été transmis, ce qui constitue une violation de la garantie instaurée par l'article R. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;- la commission n'a pas été saisie régulièrement au regard de l'article R. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les documents utiles ne lui ayant pas été transmis ; […] l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. (…) ». […] 7. […]
[…] aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ». L'article L. 435-1 de ce code dispose : « () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, […] Selon l'article R. 432-7 du même code : « L'autorité administrative compétente pour saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 432-13 est le préfet (). / La demande d'avis est accompagnée des documents nécessaires à l'examen de l'affaire, […] 7. […]